Procédure devant la cour :
I. Par une requête n°19NC02180 enregistrée le 9 juillet 2019, M. F..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qui le concerne, le jugement du 14 juin 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 décembre 2018 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", assorti d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat à verser à Me C... la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°19NC02181 enregistrée le 9 juillet 2019, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qui la concerne, le jugement du 14 juin 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 décembre 2018 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", assorti d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat à verser à Me C... la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... rakelyan ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de M. F... et Mme E... tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour du 17 décembre 2018 sont nouvelles en appel et, par suite irrecevables.
M. F... et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 1er octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... et Mme E..., ressortissants arméniens nés respectivement les 15 novembre 1987 et 16 février 1990, sont, selon leurs déclarations, entrés irrégulièrement en France le 26 décembre 2012. Leurs demandes d'asile ont été successivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Mme E... a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé le 9 février 2015 et a bénéficié, ainsi que M. F..., d'une autorisation provisoire de séjour à compter du 19 janvier 2015 valable jusqu'au 18 avril 2015. Les requérants ont chacun sollicité à nouveau leur admission au séjour en raison de leur état de santé respectif le 19 juillet 2017. Par des arrêtés du 17 décembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. F... et Mme E... font appel du jugement du 14 juin 2019, rendu à la suite de leur assignation à résidence, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés en tant qu'ils les obligent à quitter le territoire français et fixent le pays à destination duquel ils seront éloignés.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de séjour :
2. Le jugement attaqué du 14 juin 2019 n'a statué que sur les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, les conclusions des requérants dirigées contre les décisions portant refus de séjour ayant été réservées jusqu'en fin d'instance. Par suite, les conclusions susvisées ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Sur les moyens relatifs à l'exception d'illégalité des refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. D'une part, en se bornant à soutenir, sans plus de précisions, que son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour, M. F... n'apporte aucun élément de nature à contredire l'appréciation portée par le préfet, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 31 mars 2018, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvant, en outre, voyager sans risque. Il en résulte que le préfet n'a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme E... est suivie au centre de jour en santé mentale depuis février 2014. Toutefois, le certificat médical produit, établi le 29 mars 2019, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée, au vu de l'avis du 30 juin 2018 du collège des médecins de l'OFII, par le préfet du Bas-Rhin, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvant, en outre, voyager sans risque. Il en résulte que le préfet n'a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En deuxième lieu, M. F... et Mme E... reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqués en première instance et tiré de la méconnaissance par les refus de séjour des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen à l'appui duquel les requérants ne présentent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'ils avaient développée devant le tribunal administratif par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Les requérants ne vivaient en France que depuis six ans à la date des décisions contestées et n'établissaient pas être dépourvus de tout lien dans leur pays d'origine dans lequel ils ont passé la majorité de leur existence. Par ailleurs, ils ne font état d'aucun élément de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Arménie. Dans ces conditions et en dépit de leurs efforts d'intégration et d'apprentissage de la langue française, le préfet du Bas-Rhin ne peut être regardé comme ayant, en prenant les décisions contestées, porté, à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ces décisions ont été prises. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur le moyen propre aux obligations de quitter le territoire français :
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point n°10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions litigieuses sur la situation personnelle des requérants doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales en raison de l'illégalité des obligations de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F... et de Mme E... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., à Mme B... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 19NC02180 - 19NC02181