Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 octobre 2018, 2 janvier 2019 et 31 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Hélène Didier et François Pinet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- les arrêts de la Cour de justice de l'Union Européenne C-413/99 du 17 septembre 2002, C-200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., ressortissante marocaine, est entrée en France accompagnée de sa fille mineure de nationalité néerlandaise le 27 décembre 2015, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour espagnol. Par un arrêté du 16 mars 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêt du 2 juillet 2018, contre lequel Mme B... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de celle-ci contre le jugement du 19 septembre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. / Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du même code : " L'avis d'audience (...) mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leur mandataire peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3 ".
3. Mme B... soutient que la procédure devant la cour administrative d'appel de Nancy est entachée d'irrégularité, dès lors que l'application " Sagace " ne comportait, avant l'audience, aucune information sur l'existence d'une dispense de conclusions du rapporteur public. Toutefois, Mme B..., qui avait été informée par l'avis d'audience de la possibilité de prendre connaissance de cette information auprès du greffe de la juridiction, à défaut de pouvoir y accéder par le biais de l'application " Sagace ", n'établit, ni même n'allègue, avoir présenté une demande au greffe de la juridiction après avoir constaté l'impossibilité d'obtenir cette information au moyen de l'application " Sagace ". Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 20 janvier 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 23 janvier 2017, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines catégories au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Dès lors, en écartant, par adoption des motifs du tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, fondé sur le caractère trop général et imprécis de cette délégation, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; [...] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ". L'article 21 de ce traité dispose que : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, intitulé " Droit de séjour de plus de trois mois " : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : [...] b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil [...] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ". L'article 8 du même texte dispose que : " (...) 4. Les États membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu'ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée. Dans tous les cas, ce montant n'est pas supérieur au niveau en-dessous duquel les ressortissants de l'État d'accueil peuvent bénéficier d'une assistance sociale ni, lorsque ce critère ne peut s'appliquer, supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État membre d'accueil ".
6. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose les dispositions précitées de la directive du 29 avril 2004 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ". L'article L. 121-3 du même code prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois ".
7. Les dispositions citées au point 5, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans les arrêts visés ci-dessus, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.
8. D'une part, en jugeant que la circonstance que Mme B... bénéficiait de l'aide médicale d'Etat, qui est une aide sociale prévue par l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, ne permettait pas de la regarder comme disposant d'une assurance maladie au sens du 2° de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. Elle a pu en déduire, pour ce seul motif et par un arrêt suffisamment motivé, que le préfet du Bas-Rhin avait légalement refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union.
9. D'autre part, les moyens relatifs à la condition de ressources suffisantes ne peuvent qu'être écartés dès lors qu'ils sont dirigés contre un motif surabondant de l'arrêt attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.