Par un jugement n° 1600622-1605386 du 11 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... dans la requête n° 1600622, d'autre part, a annulé la décision du 26 avril 2016, enjoint à La Poste de réintégrer M. B... dans ses fonctions antérieures ou dans des fonctions équivalentes dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 17MA04380 du 2 octobre 2018, la cour administrative de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant que celui-ci avait annulé la décision du 26 avril 2016 et a rejeté la demande de M. B....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 décembre 2018, 4 mars 2019 et 24 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) statuant au fond, de rejeter l'appel présenté par La Poste ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 84 961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 94 130 du 11 février 1994 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B..., et à la SCP Zribi, Texier, avocat de La Poste ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. A... B..., entré au service de La Poste en 1989 en qualité de préposé et employé en dernier lieu comme facteur dans l'établissement de La Poste de Marseille Le Redon, a réintégré ses fonctions, le 26 février 2015, après exécution d'une première sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 24 mois, dont 21 mois avec sursis, prononcée à son encontre le 24 novembre 2014, à raison de faits de faux en écriture récurrents et de non-respect des procédures de distribution. A la suite de propos tenus postérieurement à sa reprise de fonctions et dénoncés par un de ses collègues qui travaillait dans la même unité, le directeur services courriers colis de La Poste Bouches du Rhône a prononcé à son encontre, le 20 novembre 2015, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 6 mois, dont 5 mois avec sursis, et a révoqué le sursis prévu dans le cadre de la sanction qu'il avait prononcée à son encontre le 24 novembre 2014. Par une nouvelle décision du 26 avril 2016, cette même autorité a retiré la décision du 20 novembre 2015, prononcé à l'encontre de M. B... une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 8 jours et révoqué le sursis prononcé le 24 novembre 2014.
2. M. B... a contesté ces deux décisions devant le tribunal administratif de Marseille qui, par un jugement en date du 11 septembre 2017, a, d'une part, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 20 novembre 2015, d'autre part, annulé la décision du 26 avril 2016 et enjoint à La Poste de réintégrer M. B... dans ses fonctions antérieures ou dans des fonctions équivalentes, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur appel de La Poste, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 2 octobre 2018 dont M. B... demande l'annulation, annulé ce jugement et rejeté la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif.
3. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a souverainement constaté que la responsable du pôle juridique et discipline s'était bornée à indiquer au conseil de discipline les raisons pour lesquelles elle estimait qu'une sanction devait être infligée à M. B... avant de quitter la réunion. En en déduisant que, dès lors qu'elle n'avait participé ni au délibéré ni au vote, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant le conseil de discipline aurait été irrégulière devait être écarté, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
4. En deuxième lieu, la constatation et la caractérisation des faits reprochés à l'agent relèvent, dès lors qu'elles sont exemptes de dénaturation, du pouvoir souverain des juges du fond. Le caractère fautif de ces faits est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation. L'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a jugé qu'établissaient la matérialité des faits reprochés à M. B... les différents courriers rédigés par un de ses collègues travaillant dans la même unité que lui, notamment le courrier du 17 avril 2015, le témoignage d'une autre de ses collègues, facteur d'équipe, recueilli dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par La Poste, ainsi que la lettre d'excuses rédigée par le requérant le 27 avril 2015.
6. En troisième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, en particulier de la mention de l'existence d'une précédente sanction d'exclusion temporaire de 24 mois, dont 21 mois avec sursis, prise à l'encontre de M. B... et du fait que La Poste devait être regardée comme ayant pris en considération, pour prononcer la sanction contestée, l'existence de cette précédente sanction, que la cour a tenu compte de la circonstance que le prononcé de la nouvelle sanction avait pour effet de révoquer le sursis accordé dans le cadre de la première sanction. Le moyen tiré de ce que la cour n'aurait pas tenu compte de la révocation du sursis dans l'appréciation du caractère proportionné de la sanction contestée doit, par conséquent et en tout état de cause, être écarté.
7. En quatrième lieu, en jugeant qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à l'intéressé et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la sanction prise à l'encontre de M. B... le 26 avril 2016 ne revêtait pas un caractère disproportionné, la cour s'est livrée à une appréciation des faits de l'espèce qui ne saurait être regardée comme conduisant au maintien d'une sanction hors de proportion avec les fautes commises.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par La Poste au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à La Poste.