Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2018 et 14 janvier 2019, Mme H..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2018 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de constater que l'accident dont elle a été victime le 23 février 2015 est la conséquence d'un défaut d'entretien normal de l'immeuble appartenant à Meurthe-et-Moselle Habitat ;
3°) à titre principal, de condamner Meurthe-et-Moselle Habitat à lui verser les sommes suivantes :
- 1 372, 64 euros au titre des dépenses de santé avant consolidation,
- 5 081 euros au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation,
- 53 893 euros au titre de l'assistance temporaire par tierce personne,
- 2 931, 94 euros au titre des frais divers,
- 6 756, 93 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 60 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 40 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 8 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 35 000 euros au titre du préjudice par ricochet de sa fille, Juliette H... ;
4°) à titre principal, eu égard à l'évolution de sa situation clinique depuis le 1er mars 2017, date de la consolidation, d'ordonner, avant-dire droit une expertise judiciaire afin d'évaluer les préjudices résultant des dépenses de santé après consolidation, des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté, de l'assistance à tierce personne, des pertes de gains professionnels après consolidation, de l'incidence professionnelle économique et des souffrances endurées permanentes ;
5°) à défaut, de condamner Meurthe-et-Moselle Habitat à lui verser les sommes de 850 000 euros au titre de l'assistance à tierce personne, de 60 000 euros au titre des pertes de gains professionnels après consolidation, de 128 414 euros au titre de l'incidence professionnelle économique, de 10 euros à titre de provision ou subsidiairement, de 60 000 euros au titre des souffrances endurées permanentes ;
6°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire confiée à un médecin expert désigné par la cour aux fins de déterminer sa situation clinique et les préjudices qu'elle a subis, qu'il s'agisse des préjudices patrimoniaux ou temporaires avant consolidation, des préjudices permanents après consolidation, des préjudices extrapatrimoniaux temporaires ou permanents, des préjudices évolutifs hors consolidation, du préjudice lié à la conscience d'une pathologie évolutive ou des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux des victimes indirectes (victimes par ricochet) ;
7°) de surseoir à statuer sur les dépens et frais d'huissier, soit, pour ces derniers, la somme de 401,56 euros ;
8°) de mettre à la charge de Meurthe-et-Moselle Habitat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le litige ;
- elle a fait une chute en raison de l'affaissement des dalles du sol du porche d'entrée de l'immeuble ;
- la défectuosité des dalles n'était pas signalée ;
- ces désordres étaient anciens et parfaitement connus de Meurthe-et-Moselle Habitat ;
- le tribunal administratif a dénaturé les faits ;
- elle ne pouvait connaitre la dangerosité du lieu, alors qu'elle n'était pas résidente de l'immeuble et s'y rendait pour la première fois ;
- l'origine de l'accident est imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public en l'absence de toute faute de sa part ;
- les séquelles de son accident ont eu des répercussions sur son travail de manipulatrice en radiologie ;
- elle subit de nombreux préjudices en raison de cet accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2018, l'Office public de l'habitat (OPH) Meurthe-et-Moselle Habitat, représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme H... ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener les indemnités demandées par Mme H... à de plus justes proportions :
3°) de mettre à la charge de Mme H... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il apporte la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage :
- le dommage résulte d'une faute d'inattention de la victime ;
- la requérante n'établit pas l'existence d'une différence de niveau du dallage qui serait d'une importance telle qu'elle excéderait les défectuosités auxquelles un usager normalement attentif doit s'attendre ;
- il procède régulièrement à l'entretien des parties communes ainsi que des espaces extérieurs, par l'intermédiaire de l'un de ses prestataires ;
- l'absence de signalisation ne peut être qualifiée de défaut d'entretien ;
- la requérante connaissait les lieux de l'accident et avait de bonnes conditions de visibilité ;
- la période d'indemnisation de deux ans retenue par la requérante est excessive ;
- la requérante n'établit pas la réalité de certains des préjudices allégués ;
- l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux doit être exclue en ce qu'elle concerne des pathologies sans lien direct avec l'accident ;
- faute d'expertise médicale contradictoire, le lien direct et certain entre les différentes pathologies et la chute de la requérante n'est pas établi.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de condamner Meurthe-et-Moselle Habitat à lui verser les sommes de 29 376,07 euros à titre de remboursement des débours, cette somme étant assortie des intérêts légaux à compter de la première demande et de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion applicable depuis le 1er janvier 2019 ;
2°) de réserver ses droits s'agissant des frais à venir ;
3°) de mettre à la charge de Meurthe-et-Moselle Habitat la somme de 1 000 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle s'associe à l'argumentation développée par l'appelante ;
- elle s'en rapporte à la cour s'agissant de la nécessité d'ordonner une expertise ;
- elle établit la réalité et le montant de ses débours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E..., présidente assesseur,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me G... pour Mme H..., de Me B... pour Meurthe-et-Moselle Habitat et de Me A... pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 février 2015, Mme H... a fait une chute dans le porche d'entrée de l'immeuble appartenant à l'office public de l'habitat Meurthe-et-Moselle Habitat (MMH), situé 32 rue Saint-Exupéry à Longwy. Mme H... demande la condamnation de MMH, sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis en raison de sa chute et de ceux subis par sa fille, victime par ricochet de cet accident. Par un jugement du 9 mai 2018, dont Mme H... relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle demande la condamnation de Meurthe-et-Moselle Habitat à lui verser la somme de 29 376,07 euros à titre de remboursement des débours et de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve d'un lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était l'usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public ainsi mise en cause peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que, le 23 février 2015, alors qu'elle sortait de l'immeuble " Bel Arbre " appartenant à MMH situé 32 rue Saint-Exupéry à Longwy, Mme H... a fait une chute sous le porche situé à l'extérieur de la porte vitrée d'accès à l'immeuble. Le sol est constitué, à cet endroit, de dalles fixées sur des plots. Le certificat médical établi le 24 février 2015 indique que Mme H... a " dérapé sur une dalle mal fixée ". Mme F..., qui réside dans l'immeuble et raccompagnait Mme H... qui s'était rendue chez elle, énonce, dans son attestation du 25 février 2015, que Mme H... a " trébuché sur les dalles flottantes non scellées " du porche et est tombée à terre. Dans ses attestations des 4 mai et 25 novembre 2015, elle précise que l'une des dalles situées dans l'axe de la porte d'accès à l'immeuble a basculé sous les pieds de Mme H..., dont l'un des pieds s'est enfoncé sous le dallage, Mme H... chutant alors brutalement. Mme F... et l'époux de Mme H..., qui a pris des photos le soir même de la chute de la requérante, relèvent avoir constaté la présence d'une cale en bois entre la dalle qui a basculé et le plot qui en constitue le support, révèlant que cette dalle avait fait l'objet d'un confortement sommaire. Le constat d'huissier du 21 avril 2015, deux mois après l'accident, confirme l'instabilité des dalles qui basculent au passage de toute personne qui entre ou sort de l'immeuble. A cette date, cependant, les dalles situées dans l'axe de l'entrée et de la sortie de l'immeuble avaient été confortées et ce dès le lendemain de l'accident de Mme H.... Par ailleurs, plusieurs résidents de l'immeuble attestent que la dangerosité du porche d'accès à l'immeuble était connue. Ils mentionnent qu'au cours de l'année 2014, certaines dalles s'enfonçaient de plusieurs centimètres, sans que cela soit visible par une personne entrant ou sortant de l'immeuble, dès lors que les dalles présentaient un aspect normal et ne bougeaient que lorsque l'on marchait dessus. Ces attestations mentionnent un basculement de 15 à 20 centimètres de certaines dalles ainsi que l'aggravation de ce phénomène au fil des mois. Plusieurs résidents de l'immeuble précisent également qu'ils évitaient l'endroit où Mme H... a chuté dans l'axe de la sortie de l'immeuble, tournant directement à angle droit, une fois la porte vitrée franchie.
4. D'autre part, il résulte des attestations produites que plusieurs des résidents de l'immeuble ont alerté MMH sur le phénomène de descellement et de basculement des dalles de l'entrée de l'immeuble dès la fin de l'année 2014. Le compte-rendu d'une réunion de la commission de concertation locative de Longwy entre l'office public de l'habitat et les résidents des immeubles du quartier du Bel Arbre, le 27 novembre 2014, mentionne le décollement des dalles. Une représentante des locataires et un autre participant à cette réunion ainsi que le rapport d'activité du CLCV de l'unité locale de Longwy du 9 mai 2015 confirment que la dangerosité de l'accès à l'immeuble du 32 rue Saint-Exupéry a été évoquée au cours de la réunion du 27 novembre 2014. Ainsi, il résulte de l'instruction que le bailleur social avait connaissance de ce désordre, au plus tard le 27 novembre 2014, deux mois environ avant l'accident de Mme H..., le 23 février 2015. L'époux de Mme H... qui s'est rendu dans les bureaux de MMH le lendemain de l'accident de sa femme avec les photos qu'il avait prises la veille indique que son interlocutrice était parfaitement informée du phénomène de descellement de certaines dalles du porche d'entrée de cet immeuble.
5. En deuxième lieu, MMH produit les fiches trimestrielles d'autocontrôle de l'immeuble qui portent sur les espaces extérieurs, les garages, les escaliers ainsi que des points communs de contrôle dans le hall, les étages et les sous-sols. L'une des rubriques de ces fiches est relative au perron et notamment à l'auvent. La fiche de contrôle du 13 novembre 2014, dernière fiche précédant la chute de Mme H..., ne mentionne aucun désordre en rapport avec le descellement des dalles. Toutefois, ainsi qu'il est dit au point précédent, l'office public de l'habitat avait été alerté sur le descellement de certaines dalles au plus tard le 27 novembre 2014, quelques jours après ce contrôle. Or, il ne résulte pas de l'instruction que MMH aurait vérifié l'état du porche de l'immeuble entre le 27 novembre 2014 et l'accident de Mme H.... Aucune signalisation n'a, en outre, été mise en place pour signaler les dalles les plus dangereuses avant l'accident de Mme H..., alors même qu'il appartenait au bailleur social de vérifier l'état des lieux dont la dangerosité lui avait été signalée. Ainsi, il est constant que MMH n'a conforté les dalles et mis en place une signalisation que le lendemain de l'accident. Par suite, MMH n'apporte pas la preuve d'un entretien normal de l'immeuble, alors qu'il avait connaissance des désordres affectant le dallage du porche par les résidents et ce au plus tard, le 27 novembre 2014.
6. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que Mme H..., si elle résidait à proximité de l'immeuble litigieux, s'y rendait pour la première fois. Elle est arrivée avec Mme F... chez qui elle se rendait en voiture par le garage du sous-sol, sans emprunter le porche d'entrée. C'est en sortant de l'immeuble pour rentrer chez elle à pied qu'elle a emprunté le porche et a chuté. Il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que soutient MMH, elle aurait nécessairement eu connaissance des lieux pour habiter à 200 mètres environ et aurait ainsi commis une imprudence. Alors même que Mme F..., résidente de l'immeuble, la raccompagnait, celle-ci explique, dans une attestation produite devant la cour, qu'eu égard à ses horaires de travail en décalé, elle entrait et sortait de l'immeuble en voiture par le garage sans emprunter le porche destiné aux piétons et n'en connaissait ainsi pas la dangerosité. En tout état de cause, MMH ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant un manquement de Mme F... de ne pas avoir informé Mme H... de la dangerosité des lieux. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, MMH n'est pas fondé à soutenir que Mme H..., qui ne connaissait pas les lieux, aurait commis une imprudence en faisant preuve d'inattention, alors en outre qu'ainsi qu'il a été dit, la défectuosité des dalles n'était pas visible.
7. Par suite, le basculement d'une dalle du porche d'accès à l'immeuble à l'origine de la chute de Mme H..., qui ne résidait pas dans cet immeuble, excède les sujétions normales auxquelles doivent s'attendre les usagers. Il suit de là qu'il doit être regardé comme caractérisant un défaut d'entretien normal de l'immeuble de nature à engager la responsabilité de MMH sans que Mme H... ait commis d'imprudence de nature à atténuer la responsabilité de l'office public de l'habitat.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du 9 mai 2018 du tribunal administratif de Nancy doit être annulé. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les conclusions indemnitaires présentées par Mme H... et la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal administratif de Nancy et la cour.
Sur les préjudices de Mme H... :
9. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ".
10. Mme H... est fondée à demander l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis qui ont un lien direct avec sa chute. Un certificat médical établi le lendemain de la chute de Mme H... précise qu'elle souffre d'une luxation sévère du coude gauche avec fracture de la tête radiale et luxation de l'os du poignet. Ce même certificat indique qu'elle présente également des douleurs de l'épaule droite, du genou droit et le long de la colonne vertébrale. Il fixe l'incapacité temporaire de travail de Mme H... à un mois. Un autre certificat médical du 10 avril 2015 mentionne, outre les affections précédentes, un tassement de trois vertèbres, une hernie discale ainsi qu'une suspicion de fracture du scaphoide gauche en cours de bilan et des examens en cours de l'épaule gauche pour une éventuelle tendinite traumatique. Il résulte également de l'instruction que les arrêts de travail de Mme H... ont été prolongés jusqu'au 28 février 2017 et qu'elle a été déclarée apte à reprendre une activité professionnelle à compter du 1er mars 2017. Elle a toutefois de nouveau été en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2017, ce qu'elle impute à une rechute des affections résultant de sa chute le 23 février 2015 et ce alors même que l'arrêt de travail du 5 décembre 2017 mentionne une épicondylite à droite et une maladie de Quervan à droite sans lien avec son accident du 23 février 2015. Les arrêts médicaux ultérieurs font cependant état d'une anxiété réactionnelle, d'une déprime et de douleurs neuropathiques en lien avec sa chute. Enfin, Mme H... a été licenciée pour inaptitude à compter du 19 février 2019 à la suite d'un examen par le médecin du travail, le 17 janvier 2019. Elle est également reconnue en invalidité de catégorie 1 depuis le 1er mars 2017 et comme travailleur handicapé depuis le 1er août 2017. Depuis le 1er janvier 2019, elle est reconnue en invalidité de catégorie 2.
11. En outre, une expertise médicale non contradictoire du 15 janvier 2018, réalisée par le médecin traitant de Mme H... à la demande de celle-ci, fixe la date de consolidation au 1er mars 2017. Aucune expertise médicale contradictoire ne permet cependant d'établir les conséquences médicales directes de la chute de Mme H... le 23 février 2015 et les préjudices en résultant. Ainsi, l'expertise médicale du 15 janvier 2018 indique qu'elle souffre d'un syndrome polyalgique qui pourrait résulter de la décompensation d'une pathologie dégénérative préexistante et d'un syndrome fibromyalgique post-traumatique, sans toutefois évaluer la part qui pourrait être liée à une éventuelle pathologie dégénérative préexistante et celle résultant directement de sa chute.
12. Par suite, en l'état de l'instruction, la cour n'est en mesure ni de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de Mme H..., ni d'évaluer les préjudices présentant un lien direct avec sa chute du 23 février 2015, ni d'évaluer si ses arrêts de travail à compter du 5 décembre 2017 ainsi que son licenciement pour inaptitude à compter du 19 février 2019 sont en lien direct avec la chute du 23 février 2015 et, à supposer qu'ils le soient, s'ils le sont entièrement ou partiellement.
13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, avant de statuer sur l'évaluation des préjudices de Mme H... pouvant être regardés comme présentant un lien direct avec sa chute du 23 février 2015, d'ordonner une expertise médicale dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt. Il appartiendra à l'expert d'évaluer en particulier le déficit fonctionnel temporaire et permanent de Mme H... en raison de sa chute, d'examiner les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux dont elle fait état et d'évaluer si elle a besoin d'une assistance à tierce personne postérieurement à la consolidation de son état et, si tel est le cas, pour quelle durée. Il lui appartiendra également d'examiner la réalité et le montant du préjudice par ricochet invoqué en ce qui concerne sa fille, qui souffre d'importants problèmes de vue et a besoin de prothèses oculaires que Mme H... allègue être la seule à pouvoir poser. En outre, l'expert pourra, le cas échéant, prendre l'initiative d'une médiation en accord avec les parties.
14. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée de la présente procédure, il y a lieu de condamner MMH à verser à Mme H... une somme provisionnelle de 10 000 euros correspondant à l'évaluation des préjudices temporaires patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis du 23 février au 30 juin 2015, date jusqu'à laquelle elle a eu besoin d'une assistance d'environ une heure et demie par jour pour ses gestes quotidiens. Cette somme est versée à titre de provision, sans préjudice de l'indemnisation définitive des préjudices de Mme H..., y compris pour cette même période, après expertise médicale.
Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle :
15. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, qui a la qualité d'appelante et non d'intervenante, est recevable, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à reprendre, dans le cadre de la présente instance, ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance, dès lors que Mme H... a elle-même régulièrement relevé appel du jugement du tribunal administratif de Nancy.
16. Il y a lieu de condamner MMH à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 379 euros correspondant aux frais d'hospitalisation de Mme H..., les 23 et 24 février 2015 qui sont directement en lien avec sa chute.
17. Il y a également lieu de condamner MMH à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, à titre provisionnel, la somme de 3 456 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 27 février au 30 juin 2015 pendant 124 jours et celle de 1 116 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques remboursés à Mme H... pendant cette même période, sans déduction de la franchise qui sera déduite lorsque la cour statuera au fond, soit une indemnité provisionnelle de 4 572 euros.
18. Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle est réservé jusqu'à la fin de l'instance après dépôt du rapport d'expertise médicale qui fixera notamment la date de consolidation de l'état de santé de Mme H....
Sur les intérêts :
19. La somme de 1 379 euros mentionnée au point 17 du présent arrêt sera assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2017, date de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 9 mai 2018 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : L'office public de l'habitat Meurthe-et-Moselle Habitat est condamné à verser la somme de 10 000 euros, à titre provisionnel, à Mme H....
Article 3 : L'office public de l'habitat Meurthe-et-Moselle Habitat est condamné à verser la somme de 1 379 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle au titre des frais d'hospitalisation de Mme H.... Cette somme sera assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2017.
Article 4 : L'office public de l'habitat Meurthe-et-Moselle Habitat est condamné à verser la somme de 4 572 euros, à titre provisionnel, à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Article 5 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme H... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, procédé par un expert, désigné par la présidente de la Cour, à une expertise avec pour mission :
1°) d'examiner Mme H... et de prendre connaissance de son entier dossier médical ;
2°) de décrire les conséquences médicales directement et exclusivement imputables à la chute de Mme H..., le 23 février 2015 ;
3°) de dire si la rechute dont Mme H... fait état à compter du 5 décembre 2017 est directement imputable à son accident du 23 février 2015 et, dans l'affirmative, de dire si elle l'est entièrement ou partiellement en fixant la part de chacune des causes de cette évolution de son état de santé à compter du 5 décembre 2017 ;
4°) de dire si l'état de santé de Mme H... a entraîné un déficit fonctionnel temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
5°) d'indiquer à quelle date l'état de Mme H... peut être considéré comme consolidé ;
6°) de préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à la chute du 23 février 2015 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;
7°) de dire si l'état de santé de Mme H... avant consolidation a justifié une assistance par une tierce personne et de préciser les dates de début et de fin de cette aide ainsi que sa nature et son importance en nombre d'heures par semaine ou par jour ;
8°) de préciser si l'état de santé de Mme H... a entraîné des répercussions sur sa vie professionnelle en distinguant, s'il y a lieu, la part qui est directement et exclusivement imputable à sa chute du 23 février 2015 d'autres causes possibles ;
9°) de préciser si l'état de santé de Mme H... a entraîné un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, d'en fixer le taux ;
10°) de dire si l'état de santé de Mme H... après consolidation justifie une assistance par une tierce personne en lien avec sa chute et de préciser, dans l'affirmative, sa nature et son importance en nombre d'heures par semaine ou par jour et s'il nécessite tout autre aménagement de sa vie quotidienne, notamment en ce qui concerne son logement ou son véhicule en lien direct avec sa chute le 23 février 2015 ;
11°) de préciser si l'état de santé de Mme H... connaît encore des évolutions résultant de sa chute le 23 février 2015 ;
12°) de donner tous éléments utiles permettant d'évaluer, s'il y a lieu, les autres postes de préjudices tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et le préjudice indirect qu'a pu subir sa fille en lien direct avec la chute de Mme H... le 23 février 2015 ;
13°) de fournir toutes précisions complémentaires que l'expert jugera utile à la solution du litige et de nature à permettre d'apprécier l'étendue du préjudice ;
14°) de proposer, le cas échéant, une médiation aux parties sous réserve de leur accord.
Article 6 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant.
Article 7 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 8 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... H..., à l'office public de l'habitat Meurthe-et-Moselle Habitat et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
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18NC01902