Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 janvier 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 juin 2018 du préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de l'instruction de son dossier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) d'enjoindre au préfet de retirer le signalement dont elle fait l'objet aux fins de non-admission dans le système Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu collégialement ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par cet avis ; le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante à ce moyen ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante à ce moyen ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante à ces moyens ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ; le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante à ce moyen ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante à ce moyen ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité des précédentes décisions ;
- elle n'est pas motivée ; le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante à ce moyen ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation ;
- la décision attaquée est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante à ce moyen ;
S'agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire :
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante à ce moyen ;
- elle est entachée d'une erreur de droit à défaut d'examen des quatre critères retenus par la loi ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation ; le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante à ce moyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante arménienne née en 1955, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 23 novembre 2013 accompagnée de son fils, afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 avril 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mars 2015. Par un arrêté du 27 mai 2014, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B... a ensuite présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 28 juin 2018, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme B... relève appel du jugement du 17 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont répondu, de manière suffisamment motivée à l'ensemble des moyens contenus dans la requête produite par la requérante. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision portant refus de séjour mentionne, avec une précision suffisante pour permettre à la requérante d'en comprendre les motifs et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il ressort de la décision contestée, qui rappelle les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de Mme B... et indique que sa situation ne justifie pas qu'il soit procédé à la régularisation à titre exceptionnel de son séjour en France, est motivée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision contestée, que le préfet a procédé à un examen attentif et particulier de la situation personnelle et familiale de la requérante. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen complet ne peut, qu'être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du contenu même de la décision portant refus de titre de séjour, qui vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'aucun élément de la situation de la requérante ne justifie une mesure de régularisation exceptionnelle, que le préfet a bien examiné la demande de Mme B... sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en s'abstenant d'examiner la demande de l'intéressée sur ce fondement doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". En outre, aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions qui précèdent dispose : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
8. D'une part, si la requérante fait valoir que le préfet n'établit pas que l'avis du collège de médecins émis le 4 juin 2018 a été rendu à l'issue soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle en vertu des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, la mention " après en avoir délibéré (...) " figurant dans cet avis implique nécessairement, à défaut d'élément susceptible de permettre d'en douter, que les membres du collège de médecins ont pu confronter leurs points de vue avant de rendre leur avis, quand bien même les modalités de ce délibéré ne sont pas précisées. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
9. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision contestée, que le préfet se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII et n'aurait pas procédé à un examen de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
10. Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
11. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
12. Dans son avis du 4 juin 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme B..., qui souffre d'une sciatalgie en rapport avec une hernie discale, de migraines et d'un syndrome dépressif, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.
13. Les certificats médicaux produits par Mme B... ne comportent pas de précision sur les conséquences qui s'attacheraient à un défaut de soin et ne remettent ainsi pas en cause l'appréciation de l'administration concernant la gravité de l'état de santé de la requérante. Elle ne peut ainsi pas utilement se prévaloir de ce qu'elle ne pourrait pas effectivement avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est également délivrée de plein droit à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
15. Mme B... est entrée en France le 8 avril 2013, âgée de cinquante-huit ans. Si elle résidait en France depuis un peu moins de cinq ans à la date de la décision litigieuse, la durée de sa présence sur le territoire s'explique par les démarches entreprises au titre de l'asile et par le fait qu'elle s'est abstenue d'exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 mai 2014. Si elle fait valoir qu'elle vit avec sa belle-fille, qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugié et de sa petite fille, qu'elle garde pendant que sa mère travaille, il ressort toutefois des pièces du dossier que son fils a quitté le territoire français en exécution d'une mesure d'éloignement. Enfin, elle ne démontre pas qu'elle n'a plus de famille en Arménie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et qu'elle est dépourvue de toute attache en Russie, pays dans lequel elle a résidé vingt-cinq ans avant son entrée en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit ainsi être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 15 ci-dessus, et en l'absence d'autre élément invoqué par la requérante, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée quant à la situation personnelle de Mme B... doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
18. Compte tenu de ce qui a été dit au point 13, Mme B... ne fait pas partie des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison de leur état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point n°15, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de la requérante et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
20. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
21. La circonstance que Mme B... s'occupe de sa petite fille pendant que sa belle-fille, chez qui elle réside, exerce son activité professionnelle, ne suffit pas à établir que la décision en litige aurait méconnu l'intérêt supérieur de cette enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, la décision contestée, comporte, de manière suffisamment précise, les éléments de fait et de droit qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
23. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
24. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
25. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet n'aurait pas recherché si Mme B... établissait encourir des risques de traitement contraire à ces stipulations et dispositions en cas de retour en Arménie et se serait ainsi senti lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par conséquent, être écarté.
26. D'autre part, si Mme B... fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, elle ne produit aucun élément probant de nature à justifier de l'actualité et de la réalité des risques allégués, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
27. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 21, la décision contestée n'est pas contraire à l'intérêt supérieur de la petite fille de la requérante et le préfet n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
28. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
29. La décision contestée se réfère aux dispositions du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la situation administrative, privée et familiale de Mme B.... En outre, le préfet a indiqué expressément que si la présence de la requérante sur le territoire français ne représentait pas une menace pour l'ordre public, l'intéressée s'est toutefois maintenue sur le territoire national en dépit d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée, tant en droit qu'en fait.
30. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet du Doubs ne s'est pas estimé en situation de compétence liée et qu'il a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante au regard des quatre critères prévus par le paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
31. En troisième lieu et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressée est entrée en France au cours de l'année 2013, la durée de sa présence en France est liée aux démarches qu'elle a entreprises pour solliciter l'asile, mais également au fait qu'elle n'a pas mis à exécution une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2014. Si sa belle-fille et sa petite fille résident régulièrement en France, son fils réside hors du territoire français et Mme B... n'établit pas être dépourvue de toute attache en Arménie, son pays d'origine, ou en Russie où elle a résidé pendant vingt-cinq ans. Par suite, en fixant à deux années la durée d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Doubs n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation de la requérante, ni commis d'erreur de fait.
32. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 19NC01228