Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2019, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 février 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 25 octobre 2018 du préfet de la Moselle, chacun en ce qui le concerne, en tant en tant qu'ils les obligent à quitter le territoire français et qu'ils fixent le pays à destination duquel ils seront éloignés ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, le cas échéant sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
- ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité des refus de séjour pour les motifs suivants :
il n'est pas établi que le collège de médecins aurait rendu son avis à l'issue d'une délibération, conformément aux dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les requérants présentent une pathologie nécessitant des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'ils ne peuvent bénéficier de façon effective de soins appropriés dans leur pays d'origine ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle compte tenu du risque d'aggravation de leur état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 25 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., ressortissants albanais nés respectivement en 1982 et en 1988, déclarent être entrés en France le 19 septembre 2015, pour y solliciter le bénéfice du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2016, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 24 janvier 2017. M. et Mme B... ont ensuite présenté des demandes de titre de séjour en se prévalant de leur état de santé respectif. Par des arrêtés du 25 octobre 2018, le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de leur pays d'origine. M. et Mme B... font appel du jugement du 21 février 2019 par lequel le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés, en tant qu'ils les obligent à quitter le territoire français et fixent le pays à destination duquel ils seront éloignés.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". En outre, aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions qui précèdent dispose : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. D'une part, si les requérants font valoir que le préfet n'établit pas que les avis du collège de médecins émis le 17 août 2018 et le 3 octobre 2018 ont été rendus à l'issue soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle en vertu des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, la mention " après en avoir délibéré (...) " figurant dans ces avis implique nécessairement, à défaut d'élément susceptible de permettre d'en douter, que les membres du collège de médecins ont pu confronter leurs points de vue avant de rendre leurs avis, quand bien même les modalités de ce délibéré ne sont pas précisées. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
4. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. D'une part, par son avis du 3 octobre 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé.
7. Pour contester cet avis, M. B... produit un certificat médical établi par le Dr Filipe, le 31 octobre 2018, indiquant qu'il est suivi pour un antécédent d'hépatite virale chronique de type B, pour lequel il bénéficie d'un traitement antiviral. Il produit également une ordonnance de décembre 2018 prescrivant la délivrance de médicaments. Ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon laquelle le défaut de prise en charge médicale de M. B... en cas de retour dans son pays d'origine serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre d'une pathologie psychique liée à un syndrome de stress post-traumatique, pour laquelle elle suit des soins spécialisés. Pour refuser à Mme B... le titre de séjour sollicité, le préfet de la Moselle s'est fondé notamment sur un avis émis le 17 août 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié était disponible dans le pays d'origine et que Mme B... pouvait voyager sans risque.
9. Le certificat médical du 20 mai 2017 établi par le docteur Nigon, psychiatre à Forbach, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée, au vu de cet avis, par le préfet de la Moselle. Il n'établit pas davantage, au demeurant, que les soins prescrits à l'intéressée, ne seraient pas disponibles en Albanie. Par ailleurs, si l'appelante se prévaut d'études scientifiques montrant que la qualité de la relation entre le patient et son thérapeute est indispensable à l'efficacité du traitement des troubles psychiatriques, elle ne soutient pas qu'elle ne serait pas en mesure de développer une relation de confiance avec un thérapeute dans son pays d'origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie psychiatrique de l'intéressée présenterait, avec les événements traumatisants qu'elle allègue avoir vécus dans son pays d'origine, un lien tel qu'un traitement approprié ne puisse pas, dans son cas, être envisagé dans ce pays. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, les décisions fixant le pays à destination duquel M. et Mme B... pourraient être reconduits d'office mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un prétendu défaut de motivation doit être écarté.
14. En second lieu, les requérants soutiennent qu'un retour dans leur pays d'origine risque de provoquer une aggravation significative de leur état de santé. Cependant, ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 9, ils n'établissent ni les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale pour M. B..., ni le lien entre l'état de santé de Mme B... et les évènements traumatisants qu'elle allègue avoir vécus en Albanie. Dès lors, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 19NC01380