Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 février 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2019 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pendant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai respectivement d'un mois et de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une contradiction de motifs, dès lors que le préfet n'a pas répondu à ses demandes de titre de séjour ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- l'obligation de quitter le territoire français, qui méconnaît le 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'un défaut de base légale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et le refus de titre de séjour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait ;
- l'interdiction de retour est manifestement disproportionnée ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte aux écritures présentées en première instance, les moyens soulevés en appel étant identiques.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant sénégalais né le 7 juillet 1986, est entré en France en 2010 avec un visa " étudiant ". Par un arrêté du 19 janvier 2019, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pendant un an. Par un jugement du 21 février 2019, dont M. B... relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la motivation :
2. D'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 19 janvier 2019 relève que M. B... a séjourné en France en qualité d'étudiant entre 2012 et 2014 et que, s'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en septembre 2016, il n'a cependant donné aucune suite à sa demande et ne justifie pas avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour à la préfecture de Cergy, contrairement à ses allégations. Si M. B... justifie avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour par un récépissé de demande de titre de séjour du 17 avril 2014, il n'établit pas avoir effectué d'autres démarches en vue de régulariser sa situation. S'agissant de la demande de titre de séjour qu'il aurait effectuée en septembre 2016 selon les énonciations de l'arrêté du 19 janvier 2019, le préfet de la Moselle n'a pas entaché son arrêté d'une contradiction de motifs en relevant qu'il n'avait pas donné suite à sa demande. M. B... n'apporte en effet pas le moindre commencement de preuve du dépôt d'une telle demande de titre de séjour et n'est, en conséquence, pas fondé à faire valoir qu'il appartenait à l'administration de lui demander de compléter sa demande en application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, Par suite, le moyen tiré de la contradiction de motifs entachant l'arrêté du 19 janvier 2019 doit être écarté.
3. D'autre part, l'arrêté du 19 janvier 2019 du préfet de la Moselle ne porte pas refus de titre de séjour, mais obligation de quitter le territoire français. Il mentionne les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde et rappelle notamment le parcours de M. B... et sa situation privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, d'une part, le paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, stipule que : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels (...) ". Le métier de dessinateur dans le secteur des bâtiments et travaux publics figure à l'annexe IV à cet accord.
5. D'autre part, ces stipulations renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait demandé son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008 ne peut, par suite, être utilement invoqué.
7. En tout état de cause, en se bornant à produire, pour la première fois en appel, une promesse d'embauche en qualité de dessinateur industriel BTP à compter du 1er décembre 2015 et une demande d'autorisation de travail d'un salarié étranger de la société SP Fermeture, M. B... n'établit pas que cette promesse d'embauche était toujours d'actualité à la date du 19 janvier 2019 à laquelle la légalité de l'arrêté litigieux doit être appréciée. Cette promesse d'embauche ne saurait, à elle seule, être regardée comme un motif exceptionnel d'admission au séjour alors que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile confèrent un large pouvoir d'appréciation au préfet.
8. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 5 septembre 2010 à l'âge de 24 ans en vue d'y faire ses études, ce qui ne lui donnait pas vocation à rester durablement en France. Il s'y est maintenu en situation irrégulière depuis l'année 2014 et n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 19 mai 2014. Il est célibataire et n'a pas d'enfant à charge. Il ne justifie pas d'une insertion particulière en France, ni y avoir tissé des liens affectifs ou privés particulièrement forts, alors même qu'à la date de la décision litigieuse, il y résidait depuis plus de huit ans. Il n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale au Sénégal, où réside notamment sa mère. Il ne justifie pas davantage d'une insertion professionnelle particulière en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. B... à une vie privée et familiale normale doit être écarté.
10. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet quant aux liens privés et sociaux de M. B... en France doit être écarté. Alors même qu'il a travaillé depuis son arrivée en France, il s'agit d'emplois de courte durée ne permettant pas d'établir son insertion professionnelle. Ainsi qu'il a été dit, il ne justifie pas d'une situation régulière en France, ni, contrairement à ses allégations, d'une intégration particulière.
11. En dernier lieu, M. B... n'établit pas qu'à la date de l'arrêté du 19 janvier 2019, il avait produit des pièces permettant d'établir sa présence continue en France depuis 2010. Ainsi qu'il a été dit, il ne justifie pas de sa présence régulière en France depuis l'expiration de la validité de son titre de séjour en 2014. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a commis une erreur de fait quant à sa situation privée et familiale en relevant notamment qu'il n'apportait pas la preuve de sa présence en France depuis 2010.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de délivrer un titre de séjour à M. B..., qui n'a, en tout état de cause, pas présenté de demande de titre de séjour depuis 2016 au moins, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
13. En premier lieu, aux termes du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (...) ".
14. M. B... a demandé le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que l'établit le récépissé du 14 septembre 2014. Cependant, il ne saurait se prévaloir de cette demande, qui a nécessairement fait l'objet d'une décision implicite de refus, pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée, plus de quatre ans plus tard le 19 janvier 2019. En outre, M. B... ne justifie pas avoir résidé en France régulièrement depuis plus de dix ans. Par suite le moyen tiré du défaut de base légale de la décision du 19 janvier 2019 doit être écarté.
15. En deuxième lieu, le moyen soulevé, par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de délivrer un titre de séjour à M. B... doit être écarté ainsi qu'il est dit au point 12 du présent arrêt.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2019 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, en relevant qu'en application de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un ressortissant étranger est éloigné à destination du pays dont il a la nationalité et que M. B... était ressortissant du Sénégal, le préfet de la Moselle a suffisamment motivé, en fait et en droit, la décision fixant le pays de destination.
19. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination porterait une atteinte manifestement disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. En effet, alors même qu'il est arrivé en France le 5 septembre 2010, il ne justifie pas y avoir créé des liens privés particulièrement forts, ni d'une insertion particulière. Il est, en outre, célibataire et sans enfant à charge et n'est pas dépourvu de famille au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
20. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...) ".
21. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
22. M. B..., entré régulièrement en France le 5 septembre 2010, s'y est maintenu en situation irrégulière à l'expiration de la durée de validité de son titre de séjour en 2014. Il n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français du 19 mai 2014. Ainsi qu'il a été dit, il ne justifie pas de liens particulièrement anciens et stables en France, ni d'une insertion professionnelle. Par suite, en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2019 du préfet de la Moselle. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
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N° 19NC01579