Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 9 mai 2019 sous le n°19NC01384, la commune d'Art-sur-Meurthe, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 mars 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nancy ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 2 750 euros ;
4°) de condamner la société SNB à la garantir de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre ;
5°) de condamner la société SNB aux dépens ;
6°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport d'expertise judiciaire est inopposable dès lors que cette expertise ne s'est pas déroulée contradictoirement ; le tribunal n'a pas répondu à cet argument ;
- Mme B... n'établit pas le lien de causalité entre l'humidité de son bâtiment et les travaux publics réalisés par la commune ;
- l'expert n'a constaté l'existence d'humidité que dans le couloir en pied de façade ;
- dès lors que pour les autres pièces, aucune humidité n'a été constatée, les demandes de Mme B... d'isolation par l'extérieur et de reprise intégrale de l'enduit extérieur seront rejetées ;
- une part de responsabilité de 50% est imputable à Mme B... en raison de l'état préexistant de son pavillon ;
- le montant des travaux de reprise nécessaires s'élève à 5 500 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
- elle ne peut être condamnée qu'à payer les travaux de reprise ;
- la société SNB engage sa responsabilité contractuelle dans les préjudices allégués par Mme B... dès lors que l'expert a relevé que l'enduit exécuté n'était pas conforme aux règles de l'art.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2019, Mme C... B..., représentée par Me A..., conclut :
1°) au rejet de la requête de la commune d'Art-sur-Meurthe ;
2°) à la condamnation de la commune d'Art-sur-Meurthe à lui verser la somme de 56 388,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire ;
3°) à ce que soit mis à la charge de la commune d'Art-sur-Meurthe le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux de démolition exécutés en septembre 2012, puis ceux de remise en état effectués en octobre 2013 par la commune exposent sa propriété à des infiltrations qui sont directement à l'origine de l'humidité constatée à l'intérieur de l'immeuble ;
- dès lors que la commune n'a pas exécuté spontanément les travaux de remise en état préconisés par l'expert, elle est fondée à demander l'indemnisation du préjudice subi, qui s'élève à la somme de 56 388,98 euros ;
- le rapport d'expertise a été rendu conformément aux termes de la mission confiée à l'expert, laquelle ne comprenait pas la rédaction d'un pré-rapport ; le principe du contradictoire n'a ainsi pas été méconnu ;
- l'expert n'a pas ignoré le fait qu'une certaine humidité préexistait à la réalisation des travaux litigieux et a pris soin d'attribuer une part de responsabilité dans les désordres constatés à la commune et à Mme B... ;
- le lien de causalité entre les travaux réalisés et le préjudice subi est établi ;
- la présence d'humidité a été constatée dans trois pièces de la maison ;
- la réalisation d'une barrière anti-remontée d'humidité ne suffit pas à réparer l'intégralité des désordres ;
- la reprise de l'enduit ne constitue pas seulement la réparation d'un préjudice esthétique.
Par ordonnance du 28 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2019 à 12h00.
II. Par une requête enregistrée le 5 septembre 2019 sous le n° 19NC02758, la commune d'Art-sur-Meurthe, représentée par Me D..., demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 mars 2019.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement aura des conséquences financières difficilement réparables et excessives dès lors que la commune ne peut payer la somme à laquelle elle a été condamnée et qu'elle risque de ne pas la récupérer si le jugement est réformé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2019, Mme C... B..., représentée par Me A..., conclut :
1°) au rejet de la requête de la commune d'Art-sur-Meurthe ;
2°) à ce que soit mis à la charge de la commune d'Art-sur-Meurthe le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, présentée sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, n'est pas fondée dès lors que le jugement attaqué n'a pas prononcé l'annulation d'une décision ;
- la commune ne démontre pas être dans l'impossibilité de régler les sommes dues ;
- il n'est pas plus établi qu'elle ne pourrait pas récupérer les sommes versées en cas d'infirmation du jugement ;
- les conditions prescrites par les articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par ordonnance du 28 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2019 à 12h00.
III. Par une ordonnance du 17 septembre 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a, sur la demande de Mme B..., décidé, sous le n°19NC02836, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de pourvoir à l'exécution du jugement n° 1801234 du 19 mars 2019 du tribunal administratif de Nancy.
Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nancy le 9 mai 2019 et des mémoires adressés à la cour et enregistrés les 2 juillet 2019 et 6 septembre 2019, Mme C... B..., représentée par Me A..., demande à la cour de condamner la commune d'Art-sur-Meurthe à exécuter le jugement n° 1801234 du 19 mars 2019 du tribunal administratif de Nancy sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- la commune est débitrice de la somme de 55 399,01 euros, qu'elle n'a toujours pas réglée malgré les demandes qui lui ont été adressées ;
- la commune ne démontre pas être dans l'impossibilité de régler les sommes dues ;
- les arguments invoqués par la commune ne justifient pas l'absence d'exécution du jugement.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2019, la commune d'Art-sur-Meurthe, représentée par Me D..., soutient n'être pas en mesure d'exécuter ce jugement et en avoir sollicité le sursis à exécution.
Par ordonnance du 28 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- les observations de Me D..., avocate de la commune d'Art-sur-Meurthe,
- et les observations de Me Brunner, avocat de Mme B....
Une note en délibéré, présentée pour Mme B..., a été enregistrée le 28 février 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... est propriétaire d'une maison d'habitation située 1 rue Saint-Aignan à Art-sur-Meurthe. Le 10 septembre 2012, la commune d'Art-sur-Meurthe a fait démolir la maison et le hangar mitoyens qu'elle avait acquis par voie de préemption, mettant ainsi à nu deux murs de la maison appartenant à Mme B.... A la suite de l'apparition d'importantes infiltrations d'eau dans sa maison et d'échanges infructueux avec la commune, Mme B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy d'une demande d'expertise en vue de constater les désordres et d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation. M. E..., expert désigné par une ordonnance du juge des référés du 19 février 2014, a déposé son rapport le 25 novembre 2014. Par courrier du 11 février 2015, Mme B... a sollicité de la commune qu'elle exécute les travaux de reprise prescrits par l'expert. A la suite au silence gardé par la commune sur cette demande, Mme B... lui a adressé une demande indemnitaire, à laquelle il n'a pas été répondu. Par un jugement du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Nancy a, sur la demande de Mme B..., condamné la commune d'Art-sur-Meurthe à lui verser la somme de 47 001,94 euros, mis à sa charge les frais d'expertise et condamné la société SNB à garantir la commune d'Art-sur-Meurthe, à hauteur de 27 424,65 euros, de la condamnation prononcée à son encontre. Par une requête n°19NC01384, la commune d'Art-sur-Meurthe relève appel de ce jugement et par la requête n°19NC02758, elle demande qu'il soit sursis à son exécution. Une procédure juridictionnelle d'exécution a été ouverte, à la demande de Mme B..., par ordonnance n° 19NC02836 du 17 septembre 2019. Les requêtes visées ci-dessus concernent le même jugement et il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
2. Dans son mémoire en défense présenté en première instance, la commune d'Art-sur-Meurthe avait contesté la régularité des opérations d'expertise en invoquant la méconnaissance du principe du contradictoire. Toutefois, le tribunal administratif, dans son jugement du 19 mars 2019, n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant. Dès lors, la commune d'Art-sur-Meurthe est fondée à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé.
3. Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif.
Sur la régularité des opérations d'expertise :
4. Aucune disposition réglementaire applicable aux opérations d'expertise n'oblige l'expert à rédiger un pré-rapport. La circonstance que l'expert, nommé par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, a indiqué qu'il rédigerait un tel pré-rapport le 24 octobre 2014, avant de se raviser et de communiquer son rapport définitif aux parties le 28 novembre suivant, n'entache pas les opérations d'expertise d'irrégularité. Il résulte en effet de l'instruction que les parties ont eu connaissance des constatations faites par l'expert et ont eu la possibilité d'émettre des observations. En outre, il résulte des termes mêmes du rapport d'expertise que l'expert a rempli complètement la mission qui lui était assignée par le juge des référés du tribunal. Ainsi, le rapport d'expertise n'est entaché d'aucune irrégularité et n'a pas été établi en méconnaissance du principe du contradictoire.
Sur la responsabilité :
5. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage est responsable à l'égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont il se plaint.
6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la démolition par la commune de l'immeuble mitoyen de la maison appartenant à Mme B..., en septembre 2012, a eu pour conséquence d'exposer deux façades de l'immeuble aux intempéries. Ainsi, les désordres apparus dès janvier 2013, affectant le mur du couloir d'entrée au rez-de-chaussée de la maison appartenant à Mme B..., consistant en des traces d'humidité sur une hauteur de 80 centimètres depuis le sol, ont pour origine, d'une part, l'absence de traitement du mur de soubassement, entrainant une remontée des eaux de pluie par capillarité et, d'autre part, l'inexécution de l'enduit dans les règles de l'art, par la société SNB, à la demande de la commune, sur le mur pignon exposé aux pluies dominantes. En outre, l'humidité et les traces de moisissures relevées dans la pièce au-dessus du couloir et la montée d'escalier résultent, d'une part, de l'absence de ventilation générale et permanente du logement permettant le renouvellement de l'air, à laquelle Mme B... a remédié en procédant à l'installation d'une ventilation mécanique contrôlée et, d'autre part, de la mauvaise exécution de l'enduit par la société SNB. Si la commune fait valoir que des traces d'humidité préexistaient dans l'immeuble en cause avant la réalisation des travaux de démolition, il résulte cependant de l'instruction que ces dernières avaient pour origine un défaut d'étanchéité d'une noue de la toiture de l'immeuble appartenant à la commune, auquel la démolition a permis de mettre fin, et qu'elles se distinguent des désordres apparus en 2013 dont Mme B... demande la réparation. Dans ces conditions, Mme B... rapporte la preuve que le préjudice dont elle se plaint trouve son origine dans l'exécution des travaux publics réalisés par la commune. Par suite, il y a lieu de condamner la commune d'Art-sur-Meurthe à réparer les préjudices subis par Mme B....
En ce qui concerne les préjudices :
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la mise en place d'une barrière anti-remontée d'humidité, dont le coût est évalué à un montant de 5 500 euros, permettra de mettre fin à la remontée des eaux par capillarité au niveau du mur de soubassement, sans soit démontrée par la requérante la nécessité de compléter ces travaux par un terrassement le long des murs et un drainage.
8. En deuxième lieu, pour mettre fin aux désordres résultant de la mauvaise exécution de l'enduit sur la façade arrière et le pignon, l'expert a préconisé deux solutions alternatives, sans faire primer une solution sur l'autre. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas démontré que la seconde proposition de l'expert, certes moins onéreuse, consistant en la mise en oeuvre d'un bardage en bois, évaluée à la somme de 16 660,05 euros TTC, ne permettrait pas de réparer intégralement le dommage subi par Mme B..., il y a lieu de limiter l'indemnisation à ce titre à cette somme, à charge pour l'intéressée de prendre en charge la différence, si elle préfère la mise en oeuvre de la première solution.
9. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'isolation thermique du mur extérieur de la pièce sinistrée à l'étage, seulement recommandée par l'expert, soit nécessaire pour mettre fin au désordre.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune d'Art-sur-Meurthe à verser la somme de 22 160,05 euros TTC à Mme B....
Sur les intérêts :
11. Mme B... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 22 160,05 euros à compter du 2 janvier 2018, date de réception de sa demande par la commune d'Art-sur-Meurthe.
En ce qui concerne les dépens :
12. Les frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance de taxe du 5 décembre 2014, s'élèvent à la somme de 4 387,04 euros TTC. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre cette somme à la charge de la commune d'Art-sur-Meurthe.
Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune d'Art-sur-Meurthe :
13. Il résulte de l'instruction que les dommages causés dans la pièce au-dessus du couloir et la montée d'escalier trouvent leur origine dans la mauvaise exécution des travaux d'enduit sur le mur pignon gauche exposé aux pluies dominantes par la société SNB, à la demande de la commune d'Art-sur-Meurthe, maître d'ouvrage. Il y a lieu, à raison de cette faute, de condamner la société SNB à garantir la commune d'Art-sur-Meurthe de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'exécution des travaux de reprise, évalués à la somme de 16 660,05 euros TTC. En outre, dès lors que les dommages subis par Mme B... trouvent leur origine conjointement dans les agissements de la commune et dans l'exécution des travaux réalisés par la société SNB, la commune d'Art-sur-Meurthe est également fondée à demander à être garantie par cette dernière des dépens mis à sa charge, à hauteur de 50%, soit un montant de 2 193,52 euros TTC.
Sur la requête n°19NC02758 :
14. La cour se prononçant par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 19 mars 2019 du tribunal administratif de Nancy, les conclusions de la commune d'Art-sur-Meurthe tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur la requête n° 19NC02836 :
15. Par le présent arrêt, la cour annule le jugement n° 1801234 du 19 mars 2019 du tribunal administratif de Nancy. Par suite, les conclusions à fin d'exécution dudit jugement présentées par Mme B... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
16. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées l'une contre l'autre par la commune d'Art-sur-Meurthe et Mme B... sur le fondement des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1801234 du 19 mars 2019 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La commune d'Art-sur-Meurthe est condamnée à verser la somme de 22 160,05 euros à Mme B..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2018.
Article 3 : Les frais de l'expertise judiciaire d'un montant de 4 387,04 euros TTC sont mis à la charge de la commune d'Art-sur-Meurthe.
Article 4 : La société SNB garantira la commune d'Art-sur-Meurthe à hauteur de 16 660,05 euros de la condamnation prononcée à son encontre à l'article 2 et à hauteur de 2 193,52 euros au titre des dépens mis à sa charge à l'article 3.
Article 5 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1801234 du 19 mars 2019 du tribunal administratif de Nancy.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Art-sur-Meurthe, à Mme C... B... et à la société SNB.
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N° 19NC01384 - 19NC02758 - 19NC02836