Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2019 et le 18 juillet 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 janvier 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 juillet 2018 du préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, le cas échéant sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour devait être précédée d'une consultation de la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien en refusant de lui renouveler son titre de séjour dès lors que la vie commune avec son épouse n'a jamais cessé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, et les observations de Me B..., avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, déclare être entré en France le 28 mai 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 décembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 avril 2015. Le 31 mars 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante française. Le préfet de la Moselle lui a délivré un certificat de résidence algérien valable du 23 juin 2017 au 23 juin 2018. M. A... a sollicité le renouvellement dudit certificat par courrier du 18 avril 2018. Par un arrêté du 11 juillet 2018, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 22 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :/ a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) ". Aux termes de l'article 6-2 du même accord : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
3. Les stipulations précitées subordonnent le renouvellement des cartes de résident des ressortissants algériens au maintien de la communauté de vie entre les époux. Ainsi, et dès lors que cette communauté de vie n'existe plus à la date à laquelle le préfet statue sur une demande de renouvellement, ce dernier peut, quel que soit le motif de la rupture de la communauté de vie, rejeter cette demande sur le fondement des article 6 ou 7 bis de l'accord franco-algérien.
4. Si M. A... fait valoir qu'il est marié depuis le 30 janvier 2016 avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date à laquelle l'intéressé a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour, la communauté de vie entre les époux avait cessé, Mme A... ayant présenté une requête en divorce le 20 février 2018 et M. A... s'étant prévalu de cette circonstance et des violences conjugales dont il aurait été victime à l'appui de sa demande. Si Mme A... s'est désistée de sa requête en divorce le 21 juin 2018 et a établi une attestation, le 20 juillet 2018, précisant que la vie commune avait repris depuis le 30 mai 2018, ces seuls documents ne permettent pas, eu égard à leur teneur peu circonstanciée, de tenir pour acquis que M. A... vivait effectivement avec son épouse à la date de la décision contestée, en l'absence de documents objectifs permettant de démontrer l'effectivité de la communauté de vie entre les époux.
5. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A... remplissait la condition de communauté de vie avec son épouse. Il suit de là qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence valable un an ou dix ans, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les stipulations précitées des article 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ". Il résulte de ces dispositions de procédure, qui sont applicables aux algériens mentionnés par les stipulations de l'accord franco-algérien équivalentes aux dispositions auxquelles elles renvoient, en particulier celles du paragraphe 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui sont équivalentes aux dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui en remplissent effectivement les conditions. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A... ne remplit pas les conditions du paragraphe 2 de l'article 6 ou de l'article 7 de l'accord franco-algérien, faute de justifier d'une communauté de vie avec son épouse. Dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de consulter préalablement la commission du titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 19NC01302