Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2020, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 18 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 9 septembre 2019 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de base légale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur de fait et de qualification de ces mêmes faits ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
- sa vie et son intégrité physique sont menacées en cas de retour en Tunisie ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle est entachée d'erreur de fait et de qualification de ces mêmes faits ;
- sa durée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2020, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la Selarl Claisse et associés, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés et sollicite, en tant que de besoin, la substitution de l'article L. 511-1-I, 1er au 3°.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 24 octobre 1984, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations en septembre 2017. Le 9 février 2018, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans prise par le préfet des Bouches-du-Rhône. M. A... a été interpellé le 8 septembre 2019 par les services de police de Dijon et a ensuite été placé en garde à vue pour des faits de recel de vol. Par un arrêté du 9 septembre 2019, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de renvoi et l'a interdit de retour en France pour une durée de 3 ans. M. A... relève appel du jugement du 18 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A... soutenait notamment l'absence de motivation de celle-ci. Le tribunal n'a pas visé ce moyen et ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. L'intéressé est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il se prononce sur les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, est entaché d'irrégularité pour ce motif. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 septembre 2019 doit être annulé dans cette mesure.
3. Il y a lieu, par suite, de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la requête.
Sur l'évocation partielle :
4. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. F... B..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, qui bénéficie en vertu d'un arrêté du 26 juillet 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or du 27 juillet 2018, d'une délégation permanente du préfet de la Côte-d'Or à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit. Au nombre des exclusions de la délégation ne figure pas la décision litigieuse. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
6. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
8. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition de M. A... par les services de police le 8 septembre 2019 qu'il a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il lui a été demandé s'il avait des observations à formuler préalablement à une telle décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise en méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable doit être écarté comme manquant en fait.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige ; " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;(...) ".
10. D'une part, il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment l'article L. 511-1 précité. Elle rappelle le parcours de l'intéressé depuis son arrivée en France, le fait qu'il a déjà fait l'objet, le 9 février 2018, d'une précédente obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et qu'il se maintient sur le territoire irrégulièrement. La circonstance que la décision litigieuse vise à tort le 3° du I L. 511-1 alors qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour est sans incidence sur l'appréciation de la motivation en la forme de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
11. D'autre part, il résulte des visas de la décision attaquée qu'elle a été prise sur le fondement de l'article L. 511-1 I 3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur précité. Il est cependant constant qu'aucun refus de titre de séjour n'a été opposé au requérant. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire ne pouvait être prise sur le fondement de ces dispositions.
12. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
13. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par le fait que M. A... ne peut justifier être entré régulièrement en France, trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 3° du I de l'article L. 511-1, dès lors que M. A... se trouvait dans la situation où, en application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code précité, le préfet pouvait prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait noué en France des relations personnelles stables et intenses, ni qu'il soit dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
17. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il ne présente pas de menace à l'ordre public, ni qu'il a exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône puisque la mesure d'éloignement litigieuse n'a pas été prise sur ces motifs. Par suite, le moyen tiré d'erreur de fait et de " qualification de ces mêmes faits " doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. A... n'établit pas que la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
20. En second lieu, si M. A... soutient que sa vie et son intégrité physique sont menacées en cas de retour en Tunisie, il n'apporte cependant aucun élément à l'appui de ces allégations. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A... n'établit pas que la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
22. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
23. Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour et que sa durée doit être fixée au regard de la durée de présence en France de l'intéressé, des liens tissés, de l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et de la menace à l'ordre public. Ainsi, si M. A... fait valoir qu'il aurait exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public, ces éléments, au demeurant non établis, ne constituent pas des circonstances humanitaires au sens de l'article précité de sorte que le requérant ne peut utilement s'en prévaloir pour contester le principe de cette décision.
24. En dernier lieu, le requérant, qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, est célibataire, sans enfant, et ne dispose d'aucune attache particulière en France. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir rompu tout lien avec la Tunisie. S'il fait valoir qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, il ne conteste pas avoir été placé en garde à vue pour recel provenant d'un vol. Enfin, il n'apporte aucun élément démontrant qu'il aurait exécuté la première mesure d'éloignement prise à son encontre le 9 février 2018, laquelle était déjà assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans qu'il n'a pas respectée. Dans ces conditions, le délai de trois ans n'apparait pas disproportionné et le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en fixant ce délai de l'interdiction de retour sur le territoire français à trois ans.
25. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... est fondé à demander l'annulation partielle du jugement pour irrégularité en ce qui concerne uniquement les conclusions d'annulation relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français qui doivent cependant être rejetées. M. A... n'est par ailleurs pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour d'une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 18 septembre 2019 du tribunal administratif de Nancy est annulé en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est rejetée .
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
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N° 20NC00413