Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, Mme F..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 2 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Bas-Rhin, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme E..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., née en 1995, ressortissante congolaise, est entrée en France en février 2012 alors qu'elle était encore mineure. Elle a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance. Elle a sollicité le 23 décembre 2014 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une demande de pièces complémentaires a été adressée à la requérante le 21 juin 2016. Le 17 août 2018, elle a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Bas-Rhin à la suite de sa demande de titre de séjour du 23 décembre 2014. Elle a, à nouveau, sollicité le 24 avril 2019 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 2 mai 2019, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme F... a demandé, par deux demandes distinctes, au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite et la décision explicite de rejet prises à son encontre. Mme F... relève appel du jugement du 2 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir considéré que l'arrêté du 2 mai 2019 s'était substitué à la décision implicite née du silence à sa première demande de titre, a rejeté sa demande.
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme F... est entrée sur le territoire français en 2012 à l'âge de 16 ans et a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance dès son arrivée. Elle est donc présente sur le territoire français depuis plus de 7 ans à la date de la décision litigieuse. Elle est mère de trois enfants, C..., né en 2013 et scolarisé depuis 2016, Zoé née en 2017 et A..., né en 2019. S'agissant du père de son troisième enfant, A..., né le 13 octobre 2019, il bénéficie du statut de réfugié depuis 2003 et est également de nationalité congolaise. Si l'enfant A... n'avait pas le statut de réfugié à la date de la décision litigieuse, il ressort des dernières pièces produites qu'il a obtenu de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juillet 2020 le statut de réfugié. Par ailleurs, Mme F... produit des attestations selon lesquelles elle fait du bénévolat et participe à des stages, ainsi qu'une copie de son certificat d'aptitude professionnelle qu'elle a obtenu en juin 2016 tendant à démontrer qu'elle est en mesure de s'insérer professionnellement. Ainsi, au regard de la durée et des conditions de séjour en France de Mme F..., la décision de refus de titre de séjour a, dans les circonstances très particulières de l'espèce, porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée pour ce motif ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme F... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme F... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer ce titre à Mme F... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Mme F... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D..., avocate de Mme F..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 1000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1807894-1904825 du tribunal administratif de Strasbourg du 2 octobre 2019 et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 2 mai 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme F... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me D... une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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N° 20NC00427