Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2019 et 13 juillet 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Sault-les-Rethel sur la demande indemnitaire préalable qu'il lui a adressée le 22 décembre 2016 ;
3°) de condamner la commune de Sault-les-Rethel à lui verser la somme de 21 7 91,90 euros toutes taxes comprises, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
4°) d'enjoindre à la commune de Sault-les-Rethel de réaliser les travaux nécessaires sur la voirie communale afin d'éviter la reproduction du sinistre, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Sault-les-Rethel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas propriétaire du mur de soutènement du chemin rural n° 7 ;
- le mur litigieux, mur de soutènement du chemin rural, est un accessoire indispensable du dom aine public de la commune ;
- il a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public ;
- il subit un dommage permanent de travaux publics de nature à engager la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- il a droit à l'indemnisation des préjudices subis en raison de l'effondrement du mur de soutènement ;
- il y a lieu d'enjoindre à la commune de réaliser les travaux nécessaires, comprenant le déblaiement des gravats et la reconstruction du mur de soutènement, pour éviter qu'un nouveau sinistre se produise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2019, la commune de Sault-les-Rethel, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article D. 161-19 du code rural et de la pêche maritime met les frais d'entretien des murs destinés à soutenir les terres à la charge des propriétaires riverains des chemins ruraux ;
- elle conteste être propriétaire du mur litigieux ;
- le lien de causalité entre l'effondrement du mur de soutènement et les dommages subis par M. B... n'est pas établi ;
- l'article D. 161-19 du code rural et de la pêche maritime fait obstacle à ce qu'il lui soit enjoint de reconstruire le mur litigieux.
Vu :
- l'ordonnance n° 1402354 du 2 mars 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne désignant M. F... en qualité d'expert judiciaire ;
- l'ordonnance n° 1402354 du 6 juin 2016 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne taxant et liquidant les frais de l'expertise de M. F... à la somme de 1 667,54 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E..., présidente assesseur,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour la commune de Sault-les-Rethel.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte notarié du 29 mai 2001, M. B... a fait l'acquisition de la parcelle cadastrée section AD n° 197, située au 22 rue de la Grangette sur le territoire de la commune de Sault-les-Rethel. Cette propriété est située, en limite est, en contrebas du chemin rural n° 7. Le 7 février 2013, le mur situé le long de la propriété de M. B... et de ce chemin rural s'est effondré sur une longueur de 15 mètres environ, entraînant des dommages sur le muret et le grillage de la propriété de M. B.... Le 1er octobre 2013, la société Groupama, assureur de la commune de Sault-les-Rethel, a refusé de prendre en charge le coût du déblaiement des gravats et de la reconstruction du mur, estimant que M. B... avait la qualité de propriétaire de ce mur. M. F..., expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a déposé son rapport le 30 avril 2016. Le silence gardé par la commune de Sault-les-Rethel sur la demande indemnitaire préalable que lui a adressée M. B..., le 22 décembre 2016, a fait naître une décision implicite de rejet. Par un jugement du 11 décembre 2018, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'indemnisation par la commune du préjudice subi à hauteur de 17 491,90 euros toutes taxes comprises (TTC) et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Sault-les-Rethel de réaliser les travaux nécessaires sur le chemin communal afin d'éviter la reproduction du sinistre et ce dans un délai de six mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. M. B..., en demandant la réparation des préjudices subis, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein-contentieux. La décision implicite de rejet née du silence de la commune de Sault-les-Rethel sur la demande indemnitaire préalable que lui a adressée M. B..., le 22 décembre 2016 a pour seul effet de lier le contentieux, sans que son annulation puisse être utilement demandée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune de Sault-les-Rethel :
S'agissant de la qualification du mur :
3. Aux termes de l'article L. 161-1 du code de la voirie routière : " Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ". Selon l'article D. 161-19 du code rural et de la pêche maritime: " Les propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres ".
4. La circonstance qu'un ouvrage n'appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme une dépendance d'un ouvrage public s'il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu'il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l'ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l'ouvrage public est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont elle a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Elle ne peut dégager sa responsabilité que s'il est établi que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.
5. Il résulte de l'instruction que le chemin rural n° 7, qui fait partie du domaine privé de la commune de Sault-les-Rethel, est ouvert à la circulation publique et constitue de ce fait un ouvrage public. Le mur litigieux, essentiellement destiné à soutenir le chemin rural qui passe en surplomb, en constitue l'accessoire indispensable et présente, ainsi, comme ce chemin, le caractère d'un ouvrage public, alors même qu'il est implanté sur le terrain privé appartenant à M. B... et aurait également pour fonction de clôturer sa propriété. La circonstance que le précédent propriétaire aurait réalisé des travaux afin de le consolider, est, en tout état de cause, sans incidence sur sa qualification d'ouvrage public.
S'agissant du régime de responsabilité :
6. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers.
7. M. B... a la qualité de tiers par rapport au chemin rural n° 7 et au mur de soutènement qui en constitue l'accessoire indispensable, sans que la commune Sault-les-Rethel puisse utilement soutenir qu'elle n'est pas la propriétaire de ce mur. Il est par suite fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Sault-les-Rethel à raison des dommages qu'il a subis du fait de l'effondrement du mur de soutènement du chemin rural n° 7.
S'agissant de la faute de la victime :
8. Si la commune de Sault-les-Rethel fait valoir qu'il appartenait à M. B... d'entretenir le mur de soutènement litigieux en vertu de l'article D. 161-19 du code rural et de la pêche maritime, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que l'effondrement du mur de soutènement résulterait d'un défaut d'entretien et en particulier d'un défaut de consolidation de ce mur. Le rapport d'expertise relève en effet qu'il est probable que l'effondrement du mur provienne de l'infiltration d'eau dans un ancien passage de câbles téléphoniques situé dans le tiers de la voie du côté de la propriété de M. B..., sans cependant faire état d'aucune certitude à cet égard. Il suit de là que la commune de Sault-les-Rethel n'est pas fondée à soutenir que les dommages résulteraient d'une faute de M. B..., de nature à l'exonérer totalement ou partiellement de l'engagement de sa propre responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant du préjudice matériel :
9. M. B... doit être regardé comme demandant l'indemnisation du préjudice matériel qu'il a subi correspondant, d'une part, au coût de l'évacuation des gravats qui encombrent son jardin et d'autre part, à la reconstruction du mur de soutènement à hauteur de 11 391,90 euros TTC.
10. M. B... est cependant sans qualité pour demander à être indemnisé du coût de la reconstruction du mur litigieux qui est un ouvrage public de la commune. Il est, en revanche, fondé à demander la condamnation de la commune de Sault-les-Rethel à lui verser une indemnité correspondant au coût de l'évacuation des éboulis et gravats résultant de l'effondrement de ce mur qui encombrent son jardin. Au vu du devis produit par M. B..., il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l'évaluant à la somme de 500 euros, si mieux n'aime la commune de Sault-les-Rethel de procéder elle-même à l'évacuation de ces éboulis et gravats dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que M. B... autorise les services communaux ou l'entrepreneur qui sera désigné par la commune à entrer dans sa propriété pour procéder à ce déblaiement.
S'agissant des troubles de jouissance :
11. Lorsqu'un dommage engage la responsabilité d'une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant les troubles qu'il a pu subir jusqu'à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d'y remédier. Cette date est, au plus tard, celle à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport, qui définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires.
12. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport du 30 avril 2016 de M. F..., expert désigné par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qu'en raison de l'effondrement du mur de soutènement, la partie du jardin de M. B..., encombrée d'éboulis et de gravats, est totalement inutilisable. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que de nouveaux éboulements se seraient produits depuis cette date. A la date de dépôt du rapport d'expertise de M. F..., le 30 avril 2016, M. B... était ainsi en mesure de connaître la cause et l'étendue des troubles de jouissance subis en raison de l'impossibilité d'utiliser son jardin. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par M. B... entre le 7 février 2013 et le 30 avril 2016 en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.
S'agissant du préjudice moral :
13. En se bornant à alléguer qu'il a dû engager une procédure en référé expertise et à invoquer le refus de la commune d'entreprendre les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage public, M. B... n'établit pas le lien direct de causalité entre les dommages résultant de l'effondrement du mur de soutènement et le préjudice moral allégué. Par suite, sa demande indemnitaire au titre de ce chef de préjudice doit être rejetée.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Sault-les-Rethel à verser à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de ses troubles de jouissance, ainsi que celle de 500 euros correspondant à l'évacuation des éboulis et gravats encombrant son jardin, si mieux n'aime la commune de réaliser ces travaux selon les modalités précisées au point 10 du présent arrêt.
S'agissant des intérêts et les intérêts des intérêts :
15. M. B... a droit au versement des intérêts au taux légal sur la somme de 1 000 euros mentionnée au point 12 du présent arrêt à compter du 26 décembre 2016, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Sault-les-Rethel. Il a également droit au versement des intérêts au taux légal sur la somme de 500 euros mentionnée au point 10 du présent arrêt à compter de cette même date à moins que la commune procède elle-même à l'évacuation des éboulis et gravats encombrant le jardin de M. B....
16. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 8 mars 2017. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 décembre 2017, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande indemnitaire. L'article 2 du jugement attaqué est annulé dans cette mesure.
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... :
18. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.
19. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le dommage subi par M. B... ne trouve pas son origine dans l'existence même du mur de soutènement du chemin rural, mais dans son effondrement soudain. Dès lors que le dommage ne perdure pas, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé, en application des principes qui viennent d'être rappelés, à demander qu'il soit enjoint à la commune de réaliser les travaux nécessaires sur la voirie communale afin d'éviter la reproduction du sinistre.
20. Il en résulte que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'injonction.
Sur les dépens :
21. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".
22. Les frais de l'expertise réalisée par M. F... ont été taxés et liquidés à la somme de 1 667,54 euros TTC par une ordonnance du 6 juin 2016 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et mis à la charge de M. B.... Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de les mettre définitivement à la charge de la commune de Sault-les-Rethel.
Sur les frais liés à l'instance :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Sault-les-Rethel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
24. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sault-les-Rethel le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement du 11 décembre 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de la demande de M. B....
Article 2 : La commune de Sault-les-Rethel est condamnée à verser à M. B... la somme de 1 000 euros en réparation des troubles de jouissance qu'il a subis, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2016. Les intérêts échus à la date du 26 décembre 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune de Sault-les-Rethel est condamnée à verser à M. B... la somme de 500 euros pour procéder à l'évacuation des éboulis et gravats encombrant le jardin de M. B..., si mieux n'aime de procéder elle-même à leur évacuation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que M. B... autorise la personne que la commune aura désignée pour réaliser ces travaux à entrer dans sa propriété. En cas de versement à M. B... de la somme de 500 euros, celle-ci portera intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2016. Les intérêts échus à la date du 26 décembre 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 667,54 euros TTC sont mis définitivement à la charge de la commune de Sault-les-Rethel.
Article 5 : La commune de Sault-les-Rethel versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions présenté par M. B... et les conclusions présentées par la commune de Sault-les-Rethel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Sault-les-Rethel.
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N° 19NC00422