- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Roussaux, premier conseiller,
- et les observations de Me F..., représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... épouse D..., née le 1er septembre 1978, de nationalité algérienne est entrée en France le 21 février 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa C " famille de français " valable du 22 janvier 2015 au 20 juillet 2017, consécutivement à son mariage célébré le 2 août 2016 en Algérie avec M. D..., de nationalité française. Elle s'est vu délivrer le 16 juillet 2017 un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 15 août 2018 en sa qualité de conjointe de français. Elle a sollicité le 27 août 2018 le renouvellement de son titre de séjour mais, par un arrêté du 15 janvier 2019, le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 12 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, selon le 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...)Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux(...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" (...) ".
3. D'une part, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France.
4. D'autre part, si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a refusé de procéder au renouvellement du certificat de résidence algérien dont Mme D... avait bénéficié en sa qualité de conjointe de Français au motif que le couple avait rompu toute vie commune et que si l'intéressée soutenait avoir subi des violences conjugales de la part de son époux, la réalité de ces violences n'était nullement établie. La requérante précise avoir quitté le domicile conjugal le 7 juillet 2017 après une altercation avec son époux et produit copie de sa déclaration de main courante pour " différends entre époux " effectuée le 10 août 2017, copie de la plainte déposée contre son époux le 8 septembre 2017 auprès du commissariat de police pour des faits de viol commis par conjoint et précise que l'enquête est toujours en cours. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que la rupture de la vie commune serait consécutive aux violences conjugales qu'elle indique avoir subies. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle il s'est livré de sa situation personnelle dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme D... a vécu en Algérie jusqu'à son arrivée en France en 2017 à l'âge de trente-neuf ans. Si elle se prévaut de son insertion professionnelle en produisant copie de son contrat à durée déterminée d'insertion à temps partiel en qualité d'agent d'entretien à compter du 15 octobre 2018 auprès de la régie de quartier de Forbach et d'une promesse d'embauche du 12 février 2019 dans un restaurant en qualité d'employé polyvalent, elle n'était présente en France, à la date de l'arrêté contesté, que depuis deux ans et ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales en Algérie. Si Mme D... soutient également avoir suivi des cours de français, participé à des ateliers d'insertion sociale et participé aux charges de son hébergement au sein du CHRS de Forbach, elle ne peut être regardée, compte tenu notamment du caractère récent de son séjour et en l'absence d'attaches privées stables et anciennes en France, comme ayant ancré définitivement sa vie privée en France. Dans ces circonstances, et malgré les efforts d'insertion dont la requérante a fait preuve sur le territoire national, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et comme ayant ainsi méconnu les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la requérante n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, eu égard aux circonstances analysées au point 7, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de la requérante et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit s'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de base légale. Par suite, le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision fixant le pays de renvoi ne peut donc qu'être écarté.
11. En second lieu, la décision contestée, après avoir mentionné la nationalité algérienne de Mme D..., précise que l'intéressée n'établit pas encourir un risque de traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. Ainsi, la décision en litige, qui comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... née B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
2
N° 19NC03040