Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 avril 2018, 21 janvier et 18 septembre 2019, le syndicat FO des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin, représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 mars 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 mars 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Haut-Rhin a refusé de désigner Mme A... pour siéger en commission administrative paritaire (CAP) B3, ainsi que la décision du 8 juin 2017 rejetant le recours gracieux présenté contre cette décision ;
3°) d'enjoindre au conseil départemental du Haut-Rhin de désigner Mme A... en qualité de représentant du personnel à la CAP B3, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département du Haut-Rhin le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant qu'un agent ne peut pas être candidat sur des listes distinctes pour des scrutins différents, ce qui est le cas pour les scrutins aux commissions administratives paritaires (CAP) B et C ;
- son argumentation relative aux fonctionnaires en position de détachement n'a pas été analysée ni évoquée par le tribunal ;
- les fonctionnaires en position de détachement peuvent être électeurs et éligibles au sein de deux CAP distinctes, celle de leur corps d'origine et celle de leur corps d'accueil.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 août 2018 et le 23 mai 2019, le département du Haut-Rhin, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés ;
- les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet dès lors que des élections pour le renouvellement général des CAP ont eu lieu en décembre 2018.
Par ordonnance du 11 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du départ à la retraite d'un représentant du personnel membre de la commission administrative paritaire (CAP) B3, le syndicat FO des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin a désigné Mme A... pour y siéger. Par une décision du 29 mars 2017, le directeur des ressources humaines et de la communication interne du département du Haut-Rhin a refusé cette désignation au motif que Mme A... était déjà membre suppléant de la CAP C1. Par une décision du 8 juin 2017, le président du conseil départemental a rejeté le recours gracieux présenté par le syndicat. Le syndicat FO des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que les premiers juges ont expressément répondu à l'unique moyen soulevé par le syndicat tiré de l'erreur de droit dont sont entachées les décisions litigieuses au motif que les dispositions du décret du 17 avril 1989 n'interdisent pas le cumul de fonctions de représentant du personnel en CAP. Dès lors qu'ils n'étaient pas, à cet égard, tenus de répondre à tous les arguments avancés par le syndicat requérant, ce jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer et par suite, le syndicat FO des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin, n'est pas fondé à soutenir qu'il serait irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. D'une part, aux termes de l'article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Une commission administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affilié la collectivité ou l'établissement. (...) Dans le cas où la collectivité ou l'établissement n'est pas affilié à un centre de gestion, la commission administrative créée pour chaque catégorie de fonctionnaires est placée auprès de la collectivité ou l'établissement. ". Aux termes de l'article 29 de la même loi : " (...) Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des commissions paritaires, la durée de leur mandat, les conditions de leur remplacement, les modalités de l'élection des représentants du personnel et de désignation des représentants des collectivités et établissements. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Les représentants des collectivités et établissements cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin. Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir au remplacement de leurs représentants. ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " (...) Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, un suppléant de la même liste et du même groupe hiérarchique est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste et relevant du même groupe hiérarchique. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste et relevant du même groupe hiérarchique. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux aliénas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un groupe hiérarchique, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires relevant du périmètre de la commission administrative paritaire éligibles au moment de la désignation et appartenant au même groupe hiérarchique que le représentant à remplacer, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribué selon la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 23, au sein du groupe hiérarchique concerné. Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'un avancement, d'une promotion interne, d'un reclassement ou d'une intégration dans un grade classé dans un groupe hiérarchique supérieur ou dans une catégorie supérieure, il continue à représenter le groupe dont il relevait précédemment. ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " Sont éligibles aux commissions administratives paritaires, les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale (...) ". Enfin, aux termes de l'article 12 du même décret : " Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin. (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour pourvoir au remplacement d'un représentant qui se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, une organisation syndicale peut, lorsque la liste n'a pas pu pourvoir au remplacement par la nomination du premier candidat non élu restant sur la même liste, désigner son représentant parmi les fonctionnaires relevant du périmètre de la commission administrative paritaire, éligibles au moment de la désignation des représentants et appartenant au même groupe hiérarchique que celui à remplacer. Si un candidat ne peut pas se présenter sur plusieurs listes d'un même scrutin, aucune des dispositions applicables aux élections des membres des CAP n'interdit cependant qu'un représentant siège dans deux commissions relevant de catégories distinctes de fonctionnaires.
6. En l'espèce, Mme A..., qui était membre suppléant de la CAP C1, était éligible à la CAP B à la date de la désignation par le syndicat FO des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin d'un remplaçant du membre titulaire à la CAP B3, dès lors qu'à la suite d'un avancement, elle appartenait aux fonctionnaires de catégorie B du département. En application de l'article 6 du décret précité, elle continuait à représenter le groupe dont elle relevait auparavant. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le conseil départemental du Haut-Rhin a commis une erreur de droit en refusant la désignation de Mme A... à la CAP B3 au motif qu'elle était déjà membre de la CAP C1.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat Force Ouvrière des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2017, ensemble le rejet de son recours gracieux du 8 juin 2017. Par suite, il est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, de nouvelles élections ont eu lieu en décembre 2018 pour désigner les nouveaux membres des CAP du conseil départemental du Haut-Rhin. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le syndicat requérant tendant à ce que le conseil départemental du Haut-Rhin désigne Mme A... en qualité de représentant du personnel à la CAP B3.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat Force Ouvrière des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental du Haut-Rhin le versement au syndicat requérant d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1703344 du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Les décisions du 29 mars et du 8 juin 2017 du conseil départemental du Haut-Rhin refusant la désignation de Mme A... à la CAP B3 sont annulées.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le syndicat Force Ouvrière des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin.
Article 4 : Le conseil départemental du Haut-Rhin versera au syndicat Force Ouvrière des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du conseil départemental du Haut-Rhin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat force ouvrière des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin et au département du Haut-Rhin.
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N° 18NC01177