Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2018 et le 12 septembre 2018, Mme C... B..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 février 2018 ;
2°) de condamner l'Eurométropole de Strasbourg à lui payer la somme de 11 834,10 euros, assortie des intérêts de retard à compter de la demande préalable du 6 juin 2014 avec anatocisme ;
3°) de condamner l'Eurométropole de Strasbourg à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit au versement de 11 330,26 euros correspondant au solde des 823 heures et 14 minutes d'heures supplémentaires qu'elle a effectuées et qu'elle a été dans l'impossibilité de compenser en raison de sa mise à la retraite d'office ;
- elle a également droit au versement de 531,15 euros correspondant à une indemnité compensatrice pour les congés non pris au titre de l'année 2014 ;
- le point de départ de la déchéance quadriennale se situe au 1er avril 2014, date de sa mise à la retraite et de la naissance de sa créance résultant de l'impossibilité de récupérer ses heures ;
- la demande qu'elle a présentée le 27 décembre 2013 a interrompu la prescription pour les créances nées depuis le 1er janvier 2009 ;
- en lui adressant, toutes les quatre semaines, les fiches récapitulatives de ses heures supplémentaires, l'administration a nécessairement interrompu de manière successive le délai de prescription desdites créances.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet et 2 octobre 2018, l'Eurométropole de Strasbourg, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle doit à Mme B... la somme de 5 144,85 euros au titre des heures supplémentaires non compensées dès lors que les heures effectuées antérieurement à l'année 2009 sont prescrites ;
- Mme B... ne pouvait ignorer qu'elle pouvait bénéficier pour les années antérieures à 2009 de jours de repos compensateurs constituant une créance ;
- les courriers par lesquels l'administration lui communiquait chaque mois le relevé d'heures effectuées n'ont pas interrompu la prescription ;
- elle avait seulement droit à une somme de 462,62 euros au titre de l'indemnisation des congés non pris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., avocat de l'Eurométropole de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 avril 2014 du président de la communauté urbaine de Strasbourg, Mme B..., fonctionnaire titulaire au sein de cette collectivité, a été placée en position de mise à la retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions avec effet au 1er avril 2014. Sa demande tendant au versement d'une indemnité correspondant, d'une part, au paiement du solde des 823 heures 14 minutes supplémentaires effectuées et placées sur son compte de récupération et, d'autre part, de congés annuels non pris, a fait l'objet d'un rejet implicite. Mme B... fait appel du jugement du 15 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a seulement condamné l'Eurométropole de Strasbourg, venue aux droits de la communauté urbaine de Strasbourg, à lui verser une somme de 5 607,47 euros, de laquelle devait être déduite la somme de 5322,19 euros versée à titre de provision, et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la demande relative à la compensation des heures supplémentaires :
2. Aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret. ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes ".
3. Si l'Eurométropole de Strasbourg reconnaît explicitement que Mme B... a effectué les heures supplémentaires dont elle se prévaut et doit donc être regardée comme reconnaissant la réalité de la créance que détient la requérante à son encontre, elle oppose, toutefois, l'exception de prescription quadriennale pour les périodes antérieures à l'année 2009 durant lesquelles Mme B... a effectué des heures supplémentaires.
4. D'une part, le premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".
5. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu'à cette date l'étendue de cette créance puisse être mesurée. Lorsque le préjudice allégué résulte non des règles relatives à la rémunération ou de leur application mais d'une décision individuelle explicite illégale, le fait générateur de la créance doit alors être rattaché, sous les mêmes réserves, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée.
6. Mme B... fait valoir tout d'abord que les conditions dans lesquelles sa mise à la retraite d'office a été prononcée ont rendu impossible toute compensation des heures supplémentaires effectuées et qu'elle n'a eu connaissance de sa créance qu'à la date de cette mise à la retraite. Cependant, elle n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de solliciter, en temps utile, une compensation financière des heures supplémentaires pendant les périodes au cours desquelles l'exception de la prescription quadriennale lui est opposée. La circonstance qu'elle envisageait de récupérer ses heures supplémentaires par un repos compensateur démontre, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'elle n'ignorait pas l'existence de cette créance, dont le fait générateur se trouve dans les heures effectuées par l'intéressée.
7. D'autre part, aux termes de l'article 2 de la loi de 1968 : " La prescription est interrompue par : Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) ".
8. Mme B... soutient ensuite que la prescription quadriennale a été interrompue par l'envoi de la fiche mensuelle récapitulative des heures travaillées. Toutefois, ces fiches n'avaient pas trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance litigieuse.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander le montant de l'indemnité compensatrice des heures supplémentaires pour les années antérieures à l'année 2009.
10. Enfin, il résulte de l'instruction qu'au cours de la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2014, Mme B... a effectué 375 heures et 25 minutes d'heures supplémentaires. En application des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 14 janvier 2002, le montant des indemnités dues à Mme B... est de 5 144,85 euros, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges.
En ce qui concerne la demande relative à la compensation de congés annuels non pris :
11. En application de l'article 5 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours.
12. Il résulte de l'instruction que, eu égard au montant des rémunérations brutes perçues par Mme B... au cours des mois de janvier à mars 2014, le montant de l'indemnité compensatrice auquel elle avait droit au titre des congés annuels non pris s'élève à la somme de 462,62 euros, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Eurométropole de Strasbourg à lui verser seulement la somme de 5 607,47 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B... demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par l'Eurométropole de Strasbourg sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... et les conclusions de l'Eurométropole de Strasbourg présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à l'Eurométropole de Strasbourg.
2
N° 18NC01216