Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 26 décembre 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 novembre 2018 du préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal n'a pas accueilli les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de sa soeur devait prospérer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant serbe, né le 5 mai 2000, est entré régulièrement en France le 8 février 2017, selon ses déclarations, accompagné de sa mère et de sa soeur, mineure. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par décision du 31 août 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 août 2018. Par un arrêté du 5 novembre 2018, le préfet du Doubs a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 26 décembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. B..., jeune majeur, est entré en France en février 2017 accompagné de sa mère et de sa soeur auprès desquelles il réside. Il ressort en outre des pièces du dossier que sa soeur, âgée de quatorze ans à la date de la décision en litige, souffre d'un lourd handicap psychomoteur et d'une épilepsie grave, nécessitant l'assistance et la présence de sa mère et de son frère. Enfin, par un arrêt du même jour, la cour a annulé le refus de séjour opposé à la mère du requérant en raison de l'état de santé de sa fille, dont le traitement indispensable n'existe pas en Serbie. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l'espèce, en dépit de la faible durée de résidence en France de l'intéressé, le préfet du Doubs, en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale normale. M. B... est dès lors fondé à soutenir que le préfet du Doubs a méconnu les stipulations précitées et à en demander l'annulation pour ce motif.
4. La décision fixant le pays de renvoi doit, par voie de conséquence, être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. En application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour, contrairement à ce que demande M. B..., mais seulement que le préfet du Doubs procède au réexamen de sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Durant cette période d'instruction, M. B... sera muni, dans un délai de huit jours à compter de la même date, d'une autorisation provisoire de séjour. En revanche, l'exécution du présent arrêt n'implique pas que cette autorisation provisoire de séjour soit assortie d'une autorisation de travail.
Sur les frais de l'instance :
7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut, par suite, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C..., avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1802100 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 26 décembre 2018 et l'arrêté du préfet du Doubs du 5 novembre 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 3 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 19NC00854