Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 26 août 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er avril 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 18 mars 2019 par lesquels le préfet du Doubs d'une part, a décidé de la remettre aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Doubs ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'admission provisoire au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le compte-rendu de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'est pas produit dans son intégralité, ce qui est susceptible d'avoir exercé une influence sur l'arrêté portant remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
- eu égard à l'importance de ses liens familiaux en France et à la circonstance que sa demande d'asile est fondée sur les mêmes faits que ceux ayant conduit à accorder la protection subsidiaire à sa mère, la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est méconnue ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la mère et les frères de la requérante ne sont pas des membres de la famille au sens du règlement du 26 juin 2013 ;
- elle n'établit pas que la présence de sa mère à ses côtés serait indispensable ;
- les autres moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., née le 8 juin 1993 à Conakry, a déposé une demande d'asile en France, le 17 décembre 2018, après avoir séjourné en Allemagne en qualité de jeune fille au pair sous couvert d'un visa de long séjour délivré le 16 mars 2018 par les autorités allemandes, valable du 20 avril au 18 juillet 2018. Saisies d'une demande de prise en charge de Mme D..., les autorités allemandes l'ont acceptée le 5 février 2019. Par un arrêté du 18 mars 2019, le préfet du Doubs a décidé de remettre Mme D... aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, il l'a assignée à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours. Par un jugement du 1er avril 2019, dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de ces deux arrêtés. Enfin, le 7 mai 2019, Mme D... n'était plus présente au domicile de sa mère et serait, selon les déclarations de cette dernière, repartie en Allemagne.
Sur l'arrêté portant remise aux autorités allemandes :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type/ / L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le résumé de l'entretien individuel de Mme D... prévu par les dispositions citées au point précédent, qui a été mené en langue française, le 17 février 2018, par un agent qualifié de la préfecture du Doubs, a été communiqué à l'intéressée. Alors même que sa pagination mentionne qu'il comporterait trois pages, il est constant que la page 2, signée par Mme D..., constitue la fin de ce document. L'erreur matérielle dont est entachée la pagination de ce document n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur la décision du préfet du Doubs, ni d'avoir privé Mme D... d'une garantie, dès lors qu'il est constant qu'elle a pu bénéficier d'un entretien individuel dans une langue qu'elle comprenait. Par suite, le moyen tiré de ce que le résumé complet de l'entretien individuel n'aurait pas été communiqué à la requérante doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Selon l'article 9 du même règlement : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". L'article 2 du même règlement énonce que : " Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) / g) " membres de la famille " dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve (...) ".
5. Mme D... fait valoir que sa mère est bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, que l'un de ses frères, M. E... D..., y a le statut de réfugié et qu'un autre de ses frères, M. C... D..., y réside régulièrement. Elle relève également qu'elle vit chez sa mère, où réside également l'un de ses frères et que son autre frère habite également à Besançon. Aucun membre de sa famille ne réside, en outre, en Allemagne. Elle précise que sa demande d'asile est motivée par les mêmes faits que ceux qui ont justifié l'octroi de la protection subsidiaire à sa mère, liés aux fonctions militaires occupées par le grand-père de la requérante, décédé en 2009, et aux accusations d'enrichissement illicite et de détournement de fonds militaires dirigées contre lui.
6. D'une part, Mme D..., majeure, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui ne s'appliquent qu'aux membres de la famille tels qu'ils sont définis par le g) de l'article 2 du même règlement, au nombre desquels ne figurent pas les parents et les frères et soeurs d'un demandeur d'asile majeur.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la mère de Mme D... est arrivée en France en 2010 et bénéficie de la protection subsidiaire depuis 2012. Le frère de la requérante a le statut de réfugié depuis le 15 juillet 2015. Son autre frère s'est vu délivrer un titre de séjour en juillet 2018. Ainsi, Mme D... a été séparée pendant 8 ans de sa mère et pendant plusieurs années de l'un de ses frères. Elle n'est pas arrivée sur le territoire français avec les membres de sa famille. En outre, elle a elle-même sollicité un visa de long séjour pour l'Allemagne, où elle a séjourné pendant trois mois en qualité de jeune fille au pair. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait fait des démarches pour se rapprocher de sa famille avant la fin de validité du visa de long séjour qui lui a été délivré par les autorités allemandes.
8. Par ailleurs, si elle soutient que les circonstances justifiant sa demande d'asile sont les mêmes que celles dont sa mère fait état et qu'il serait ainsi cohérent et d'une bonne administration de voir sa demande d'asile examinée en France, Mme D... n'établit cependant pas être, vis-à-à-vis de son grand-père, dans la même situation que sa mère à l'égard de son propre père. Ainsi, si l'un de ses frères bénéficie du statut de réfugié, tel n'est pas le cas de son plus jeune frère, Toumany D....
9. Par suite, en ne faisant pas application des dispositions dérogatoires du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le préfet du Doubs n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2018 du préfet du Doubs portant transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
11. Le moyen, soulevé, par voie d'exception à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de l'arrêté du 18 mars 2018 du préfet du Doubs portant transfert de Mme D... aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile doit être écarté eu égard à ce qui est dit au point précédent.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2018 du préfet du Doubs portant assignation à résidence.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
2
N° 19NC01518