Par un arrêt n° 16NC00897 du 30 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel du ministre chargé de l'environnement contre ces deux jugements.
Par une décision n° 413898 du 26 juin 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi du ministre d'Et at, ministre de la transition écologique et solidaire, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 juin 2017 et renvoyé l'affaire devant cette même cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2016 et le 2 juin 2017, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour d'annuler les deux jugements susvisés.
Le ministre soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le silence gardé par l'administration sur la demande de récépissé de déclaration n'a pas fait naître une décision implicite de rejet ;
- la société ne pouvait pas obtenir un récépissé de déclaration sur le fondement de l'article R. 512-47 du code de l'environnement dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas à des installations déjà en service ;
- le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en recourant, pour prendre acte du déclassement des activités exploitées par l'intéressée et abroger partiellement l'arrêté initial d'autorisation, à la procédure de l'arrêté complémentaire ;
- le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en recourant à la procédure de l'arrêté complémentaire dès lors que les modifications apportées à son activité par la société ne sont pas mineures et justifiaient l'édiction d'un tel arrêté ;
- sa requête n'est pas tardive ;
- le préfet pouvait refuser de délivrer le récépissé de déclaration dès lors qu'elle sollicitait un titre de manière superfétatoire dans la mesure où elle disposait d'un titre l'autorisant à exploiter son installation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2016, et un mémoire, enregistré le 9 octobre 2019, postérieurement à la décision du Conseil d'Etat, la société Borflex-Cafac-Bajolet, représentée par Me A..., conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision implicite du 20 avril 2014 du préfet de la Meuse rejetant sa demande tendant à la délivrance du récépissé pour l'exploitation sous le régime de la déclaration au titre de législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) de ses installations implantées sur le site de Verdun et de l'arrêté complémentaire du 20 mars 2015 et à la délivrance des récépissés de déclaration demandés ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à l'annulation de la décision implicite du 20 avril 2014 du préfet de la Meuse rejetant sa demande tendant à la délivrance du récépissé pour l'exploitation sous le régime de la déclaration au titre de législation des installations classées pour la protection de l'environnement de ses installations implantées sur le site de Verdun et de l'arrêté complémentaire du 20 mars 2015 et à la délivrance des récépissés de déclaration demandés, à la réformation dudit arrêté afin qu'il abroge les prescriptions de l'arrêté du 14 septembre 2001, en particulier les articles 16.1, 17.2 et 19.2 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Meuse, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de délivrer les récépissés de déclaration sollicités ou, à tout le moins, de prendre une nouvelle décision relative aux déclarations sollicitées ;
4°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- subsidiairement, aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé ;
- l'arrêté du 20 mars 2015 est entaché d'incompétence ;
- cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne lui a pas communiqué le rapport d'inspection du 20 janvier 2015 ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté impose des prescriptions disproportionnées par rapport à l'activité exploitée ;
- cet arrêté comporte des prescriptions contradictoires entre elles ;
- cet arrêté ne pouvait pas soumettre l'installation à des arrêtés types ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait pas prescrire la réalisation d'un bilan de fonctionnement ;
- le préfet était tenu de lui délivrer les récépissés de déclaration d'ICPE.
Par ordonnance du 1er octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2019 à 12h00.
La société Borflex-Cafac-Bajolet a présenté un mémoire, enregistré le 18 novembre 2019, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- l'arrêté du 20 avril 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1433 (installations de mélange ou d'emploi de liquides inflammables) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., avocat de la société Borflex-Cafac-Bajolet.
Considérant ce qui suit :
1. La société Borflex-Cafac-Bajolet a été autorisée, par un arrêté du préfet de la Meuse du 14 septembre 2001 pris au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, à exploiter une usine de fabrication de pièces en caoutchouc sur le territoire de la commune de Verdun. Après avoir modifié son exploitation de telle façon que l'ensemble de ses activités relèvent désormais du régime de la déclaration, la société a, le 19 février 2014, déposé un dossier afin de se voir délivrer un récépissé de déclaration pour l'ensemble de son exploitation. Le silence gardé par le préfet de la Meuse sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus. Le préfet de la Meuse a cependant, par un arrêté du 20 mars 2015, complémentaire à l'arrêté d'autorisation du 14 septembre 2001, prononcé le reclassement de l'exploitation sous le régime de la déclaration et fixé les prescriptions spéciales qui s'imposent à elle. Par deux jugements du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de l'exploitant, annulé ces deux décisions et a délivré le récépissé de déclaration demandé. La cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt du 30 juin 2017, rejeté la requête formée par le ministre chargé de l'environnement contre ces deux jugements. Par une décision du 26 juin 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.
Sur la recevabilité de l'appel :
2. Il est constant que les jugements attaqués ont été régulièrement notifiés au ministre le 14 mars 2016. Le délai d'appel de deux mois fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative devait normalement expirer le 15 mai 2016, mais cette date correspond à un dimanche et le lendemain était le lundi de Pentecôte, jour férié. Le délai d'appel a donc été prorogé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable suivant, soit le 17 mai 2016 à minuit.
3. La requête d'appel du ministre, enregistrée le 17 mai 2016 à 17 heures 43, n'est donc pas tardive.
Sur le bien-fondé du jugement n°1501662 attaqué :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 511-2 du code de l'environnement : " Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation ". L'article L. 512-1 soumet à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, l'autorisation d'exploiter fixant, en vertu de l'article L. 511-3 du même code alors applicable, les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre. L'article L. 512-8 du même code soumet à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1, l'article L. 512-12 du même code permettant au préfet d'imposer par arrêté les prescriptions spéciales nécessaires à une exploitation particulière si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par les seules prescriptions générales qui s'imposent à elle.
5. D'autre part, aux termes du II de l'article R. 512-33 du code de l'environnement alors applicable, relatif au régime de l'autorisation : " Toute modification apportée par l'exploitant à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. / S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. / Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet : / 1° Invite l'exploitant à déposer une demande d'enregistrement pour cette modification lorsque celle-ci relève en elle-même de la section 2. La demande est alors instruite selon les dispositions de la sous-section 2 de cette section ; / 2° Fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 512-31. / III. - Les nouvelles autorisations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les demandes initiales ". L'article R. 512-31 du même code permet au préfet de prendre des arrêtés complémentaires à l'autorisation d'exploiter pour " fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié ".
6. Enfin, aux termes du I de l'article R. 512-47 du code de l'environnement relatif au régime de la déclaration : " La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée (...) ". Aux termes de l'article R. 512-49 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur : " Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation ".
7. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où une installation classée pour la protection de l'environnement bénéficiant d'une autorisation d'exploiter est modifiée de telle façon que l'ensemble de ses activités relève désormais, en application de la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du code de l'environnement et du fait des dangers ou inconvénients qu'elles présentent pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, du régime de la déclaration, l'exploitant a la faculté de déposer un dossier de déclaration en application de l'article R. 512-47 du code de l'environnement. Saisi de cette déclaration, il appartient en principe au préfet de délivrer au déclarant un récépissé et de lui communiquer une copie des prescriptions générales désormais applicables à l'installation. Mais le préfet peut, en outre, en complément des prescriptions générales, imposer à l'exploitant des prescriptions complémentaires et spéciales. Pour les édicter, il est loisible au préfet ou bien de prendre un nouvel arrêté ou bien de modifier l'arrêté qu'il avait pris antérieurement alors que l'installation relevait du régime de l'autorisation, dès lors que, dans les deux cas, les prescriptions spéciales qu'il impose en complément des prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration sont nécessaires pour garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, au regard des caractéristiques particulières de l'exploitation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté pris par le préfet après la réception de la déclaration de l'installation de la société Borflex-Cafac-Bajolet au seul motif qu'il se présentait comme un arrêté complémentaire de celui qui avait auparavant autorisé son exploitation alors que cet arrêté, prenant acte du reclassement de l'installation en cause sous le régime de la déclaration, avait pour objet de fixer les prescriptions spéciales s'imposant à elle en complément des prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration.
9. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Borflex-Cafac-Bajolet contre l'arrêté du préfet de la Meuse du 20 mars 2015.
Sur la légalité de l'arrêté du 20 mars 2015 :
En ce qui concerne la légalité externe :
10. En premier lieu, l'arrêté litigieux du 20 mars 2015 a été signé par M. Brugnot, secrétaire général de la préfecture de la Meuse. Il disposait d'une délégation de signature du 1er décembre 2014, lui donnant compétence pour signer tous arrêtés relatifs aux attributions de l'Etat dans le département de la Meuse, à l'exception de ceux précisément énumérés par cet arrêté au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés pris en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. En outre, l'arrêté du 1er décembre 2014 a été régulièrement publié au recueil n°33 des actes administratifs de la préfecture de la Meuse du même jour.
11. En deuxième lieu, l'arrêté contesté du 20 mars 2015, pris au titre de la police spéciale des installations classées, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé au regard des exigences résultant des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors en vigueur. L'exigence de motivation de cet arrêté n'imposait cependant pas au préfet d'indiquer les raisons pour lesquelles il avait décidé de recourir à un arrêté complémentaire et de demander à la société de réaliser un bilan de conformité de ses installations.
12. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aujourd'hui codifié à l'article L. 121-1 du code des relations du public avec l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ".
13. D'autre part, aux termes de l'article L. 512-20 du code de l'environnement : " En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente. ". La procédure au terme de laquelle le préfet peut imposer des prescriptions complémentaires à l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement, en particulier en application de l'article L. 512-20, est précisée par l'article R. 512-31 du même code, alors en vigueur et repris en substance à l'article R. 181-45 de ce code, qui dispose que : " Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 rend nécessaires (...). L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 512-25 et au premier alinéa de l'article R. 512-26. ". En vertu du troisième alinéa de l'article R. 512-25 du même code, alors en vigueur et repris en substance à l'article R. 181-39 de ce code, relatif à la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, " Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées. ". Le premier alinéa de l'article R. 512-26 du même code, alors en vigueur et repris en substance à l'article R. 181-40 de ce code, précise que : " Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire. ". Enfin, dans le cas où sont mis en oeuvre les pouvoirs de contrôle confiés à l'inspection des installations classées par les articles L. 171-1 et suivants, l'article L. 514-5 du code de l'environnement dispose que : " L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. ".
14. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 514-5, R. 512-25 et R. 512-26 du code de l'environnement que, préalablement à l'édiction de prescriptions complémentaires prises sur le fondement de l'article L. 512-20 du code de l'environnement, l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement doit être destinataire du rapport du contrôle le cas échéant réalisé par l'inspection des installations classées, des propositions de l'inspection tendant à ce que des prescriptions complémentaires lui soient imposées et du projet d'arrêté du préfet comportant les prescriptions complémentaires envisagées. D'autre part, il résulte des dispositions combinées du code de l'environnement citées au point 13 et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 citées au point 12 que l'exploitant doit être mis à même de présenter des observations et d'obtenir également communication, s'il le demande, de celles des pièces du dossier utiles à cette fin.
15. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
16. Il n'est pas contesté que la société Borflex-Cafac-Bajolet a été destinataire du rapport de contrôle réalisé par l'inspection des installations classées le 2 juillet 2014, à la suite de la visite des lieux qui s'est tenue le 5 juin 2014, auquel était joint le projet d'arrêté complémentaire comportant les prescriptions complémentaires envisagées, et qu'elle a présenté des observations le 8 octobre 2014. Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), qui s'est ensuite réuni le 13 octobre suivant, a sursis à statuer dans l'attente d'un complément d'instruction, qui a donné lieu à la rédaction d'un second rapport de contrôle le 20 janvier 2015, dont le contenu reprenait intégralement le rapport du 2 juillet 2014, en précisant seulement la liste des pièces à produire pour le bilan de conformité exigé. Le 6 février 2015, le CODERST, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne se serait pas prononcé au vu du second rapport dont il avait lui-même demandé le complément, a ensuite émis un avis favorable au projet d'arrêté complémentaire proposé, identique à celui annexé au rapport du 2 juillet 2014. Informée du sens de cet avis, la société Borflex-Cafac-Bajolet a présenté de nouvelles observations le 19 février 2015. Dans les circonstances de l'espèce, l'absence de communication du second rapport de contrôle à la société et alors que cette dernière n'en a pas demandé la communication, ne peut être regardée comme l'ayant privée d'une garantie et n'a pas eu d'influence sur le sens de l'arrêté attaqué.
17. En quatrième lieu, la circonstance que l'arrêté complémentaire litigieux vise les observations formulées par la société Borflex-Cafac-Bajolet le 19 février 2015 et pas celles qu'elle a présentées le 8 octobre 2014 est sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la légalité interne :
18. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en procédant au reclassement des installations de la société Borflex-Cafac-Bajolet sur le fondement de l'article R. 513-31 du code de l'environnement au lieu de lui délivrer un récépissé suivant la procédure de l'article R. 512-47 du même code.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 512-12 du code de l'environnement : " Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires (...) ".
20. L'exploitant d'une installation classée ne peut se voir imposer que des prescriptions en rapport avec ses activités d'exploitant et avec les atteintes qu'elles sont susceptibles de porter aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
21. En se bornant à soutenir que les activités qu'elle exploite sur son site relèvent désormais toutes du régime de la déclaration, alors qu'antérieurement deux des dix-sept activités qu'elle exploitait relevaient de ce régime, la société requérante n'établit pas qu'en maintenant dans l'arrêté complémentaire les prescriptions spéciales fixées par l'arrêté du 14 septembre 2001, celles-ci seraient de ce seul fait disproportionnées, eu égard à l'importance des dangers présentés par les installations concernées.
22. En troisième lieu, afin de protéger l'environnement et le voisinage des risques liés à l'incendie de ces installations, le préfet a maintenu à l'article 16.11 de l'arrêté n°2001-2258 du 14 septembre 2001 l'exigence d'une réserve d'eau, artificielle ou naturelle, située à moins de 200 mètres du bâtiment par des chemins praticables d'une capacité minimale de 240 m3 d'eau disponible en moins de deux heures. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'importance des dangers présentés par les installations concernées et aux importants moyens dont la société dispose pour lutter contre l'incendie, ces dispositions édicteraient des normes proportionnées aux dangers à prévenir. Par suite, la société Borflex-Cafac-Bajolet est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2015 en tant qu'il maintient la prescription fixée à l'article 16.11 de l'arrêté du 14 septembre 2001.
23. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la société Borflex-Cafac-Bajolet, le préfet a pu légalement soumettre ses installations au respect des prescriptions spéciales fixées par les arrêtés-types rubrique n°120 " Chauffage " et n°251 " Liquides halogènes et autres liquides odorants ou toxiques inflammables ", qui contrairement à ce qu'elle énonce ne sont pas dépourvus de valeur réglementaire.
24. En cinquième lieu, afin de prévenir la pollution de l'air liée à l'exploitation des installations, le préfet a maintenu à l'article 19.2 de l'arrêté n°2001-2258 du 14 septembre 2001 l'exigence d'une recherche quantitative des substances visées à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. En se bornant à soutenir que ses installations ne rejettent pas d'eau hors du site, la société Borflex-Cafac-Bajolet ne démontre pas, qu'eu égard à l'importance des dangers présentés par celles-ci, ces dispositions, qui sont relatives à la pollution de l'air, édictent des normes disproportionnées.
25. En sixième lieu, la circonstance que l'arrêté litigieux la soumette au respect des prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration ainsi qu'aux prescriptions spéciales éditées par l'arrêté du 14 septembre 2001 n'est pas de nature à entacher ces dispositions de contradiction interne ni à nuire à leur intelligibilité.
26. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 512-11 du code de l'environnement, applicable aux installations soumises à déclaration : " Certaines catégories d'installations relevant de la présente section, définies par décret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais de l'exploitant par des organismes agréés. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article R. 512-5 du même code : " Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à l'obligation de contrôle périodique prévu à l'article L. 512-11 sont fixées à l'annexe de l'article R. 511-9. Toutefois, les installations classées figurant à cette annexe ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement ".
27. Il résulte de l'instruction que l'exploitation de l'unité de fabrication de pièces en caoutchouc située sur le territoire de Verdun par la société Borflex comporte huit activités relevant de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à un régime de déclaration, dont certaines figurent à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement. Par suite, dès lors que l'établissement de Verdun ne comporte plus par ailleurs d'installations soumises au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement, le préfet de la Meuse a pu, sans commettre d'erreur de droit ou entacher son arrêté d'un défaut de base légale, soumettre les installations de la société Borflex à un bilan de conformité aux prescriptions spéciales qu'il a fixées à l'article 1er de l'arrêté attaqué.
28. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de la Meuse du 20 mars 2015 dans son ensemble. En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande d'annulation de la société Borflex-Cafac-Bajolet de cet arrêté en tant qu'il maintient la prescription fixée à l'article 16.11 de l'arrêté du 14 septembre 2001.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
29. L'exécution du présent arrêt, qui annule seulement l'arrêté du 20 mars 2015 en tant qu'il maintient la prescription fixée à l'article 16.11 de l'arrêté du 14 septembre 2001, n'implique ni que le préfet de la Meuse délivre les récépissés de déclaration demandés, ni qu'il prenne une nouvelle décision relative aux déclarations déposées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la société Borflex-Cafac-Bajolet ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la régularité du jugement n°1401586 :
30. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
31. Il résulte de l'instruction que, par l'arrêté du 20 mars 2015, le préfet de la Meuse a prononcé le reclassement de l'exploitation de la société Borflex-Cafac-Bajolet sous le régime de la déclaration. Par suite, la demande présentée par cette société tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le préfet à sa demande, présentée le 19 février 2014, tendant à la délivrance du récépissé pour l'exploitation sous le régime de la déclaration au titre de législation des installations classées pour la protection de l'environnement de ses installations implantées sur le site de Verdun, était devenue sans objet. Le jugement n°1401586 du 8 mars 2016 du tribunal administratif de Nancy, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à la société Borflex-Cafac-Bajolet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1501662 du 8 mars 2016 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 20 mars 2015 est annulé en tant qu'il maintient la prescription fixée à l'article 16.11 de l'arrêté du 14 septembre 2001 relative à l'exigence d'une réserve d'eau, artificielle ou naturelle, située à moins de 200 mètres du bâtiment par des chemins praticables d'une capacité minimale de 240 m3 d'eau disponible en moins de deux heures.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de la société Borflex-Cafac-Bajolet présentée dans le cadre de l'instance n°1501662 devant le tribunal administratif de Nancy ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont rejetés.
Article 4 : Le jugement n°1401586 du 8 mars 2016 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 5 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par la société Borflex-Cafac-Bajolet devant le tribunal dirigée contre le refus implicite opposée à sa demande du 19 février 2014.
Article 6 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Borflex-Cafac-Bajolet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Borflex-Cafac-Bajolet.
2
N° 19NC02007