Par une requête, enregistrée le 22 juin 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a retiré son titre de séjour en qualité de salarié portant la mention " plombier ", a rejeté sa demande de changement de statut, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " toutes professions " ou une carte de résident en application de l'accord franco-tunisien ou à défaut, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'un parcours exemplaire, avec l'obtention de deux CAP, et n'a jamais eu recours à l'aide sociale ;
- la décision portant retrait de son titre de séjour en qualité de salarié méconnaît le 8° de l'article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas privé d'emploi au sens de ces dispositions mais souhaite se reconvertir professionnellement ;
- il vit en France régulièrement depuis plus de six ans, ce qui lui donne droit à la délivrance d'un titre de séjour de dix ans en application de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il est en mesure de bénéficier des stipulations de l'article 3 du même accord ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2019, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. D... a démissionné de son emploi de plombier en mars 2018 ;
- les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant tunisien né le 27 juin 1996, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, le 1er août 2012. Un premier titre de séjour en qualité d'étudiant lui a été délivré le 14 novembre 2014, qui a été renouvelé jusqu'au 31 octobre 2017. M. D... a obtenu un CAP en qualité d'installateur thermique en 2015 et d'installateur sanitaire en 2017. Le préfet du Val d'Oise lui a délivré un titre de séjour en qualité de salarié portant la mention " plombier " valable du 30 avril 2018 au 29 avril 2019. Il a cependant démissionné en mars 2018 de son emploi au sein de la société Action Plomberie Service, pour laquelle il travaillait depuis le mois d'octobre 2017. M. D..., qui souhaite créer une activité de petite restauration pour vendre des pizzas, hamburgers, pâtes, sandwichs et salades, a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié portant la mention " toutes professions ". Par un arrêté du 28 novembre 2018, le préfet du Haut-Rhin a retiré son titre de séjour, a refusé son changement de statut, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 22 mai 2019, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 28 novembre 2018.
Sur le retrait du titre de séjour :
2. Aux termes du 8° de l'article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le titre de séjour est retiré : (...) / 8° Si l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour "pluriannuelle" cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance. La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "salarié" ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" délivrée sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 313-20 ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du compte-rendu de l'entretien entre M. D... et les services préfectoraux, le 12 septembre 2018, que M. D... a démissionné de son emploi au sein de l'entreprise Action Plomberie Service en mars 2018. Alors qu'il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié portant la mention " plombier ", il n'a pas informé la préfecture du Val d'Oise de sa démission. Ce n'est qu'à la suite d'un courrier du tribunal d'instance de Mulhouse du 9 juillet 2018 lui demandant son titre de séjour en vue de l'inscription de sa société, qu'il a entrepris les démarches pour demander un changement de statut. Par suite, en raison de sa démission, il ne satisfaisait plus aux conditions lui permettant d'être titulaire d'une carte de séjour en qualité de salarié. Il suit de là que les circonstances qu'il aurait, en toute bonne foi, demandé un changement de statut afin de créer une société de restauration rapide, qu'il aurait un parcours exemplaire, n'aurait jamais eu recours à l'aide sociale et ne serait pas connu défavorablement des services de police, sont sans incidence sur la légalité du retrait de son titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que le retrait de son titre de séjour en qualité de salarié portant la mention " plombier " est illégal.
Sur la décision portant refus de changement de statut :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à 1'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) / g) au ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'un an (...) qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France (...)". Ces stipulations subordonnent la délivrance de plein droit du titre de séjour de dix ans à la condition que le demandeur soit titulaire d'un titre de séjour d'un an à la date à laquelle le préfet statue sur la demande.
6. Ainsi qu'il a été dit, le titre de séjour de M. D... en qualité de salarié lui a été retiré. Par suite, à la date de l'arrêté du 28 novembre 2018, M. D... ne se trouvait pas en situation régulière en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour d'un an.
7. Par suite, M. D... ne remplit pas les conditions lui permettant de se voir délivrer une carte de résident de dix ans en application de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
8. En deuxième lieu, l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié''. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence (...) / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ".
9. D'une part, il résulte de leurs termes mêmes que les stipulations du deuxième alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien s'appliquent aux ressortissants tunisiens titulaires d'un titre de séjour portant la mention " salarié " qui, après trois années de séjour régulier en France peuvent obtenir un titre de dix ans leur permettant d'exercer toute profession de leur choix.
10. D'autre part, les stipulations du troisième alinéa de l'accord franco-tunisien ne créent pas de droit à l'obtention d'un titre de séjour de dix ans pour les ressortissants tunisiens qui justifient d'une résidence en France de trois années. En outre, ainsi qu'il est dit au point 6 du présent arrêt, M. D... ne pouvait être regardé comme titulaire d'un titre de séjour à la date à laquelle il a demandé son changement de statut, dès lors que son titre de séjour en qualité de salarié lui avait été retiré et qu'il ne pouvait ainsi plus justifier d'une résidence régulière de trois années en France.
11. En outre, il est constant que M. D... ne justifie pas de trois années de séjour régulier en qualité de salarié en France. Ainsi qu'il a été dit, le titre de séjour d'un an en qualité de salarié qui lui a été délivré le 30 avril 2018 par le préfet du Val d'Oise lui a été retiré. M. D... ne saurait, par suite, utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988.
12. En troisième lieu, M. D... est entré en France en 2012, à l'âge de 16 ans. A la date de l'arrêté attaqué, il résidait en France depuis un peu plus de six ans, sans cependant justifier ni d'une insertion particulière, alors même qu'il a obtenu deux CAP et a travaillé pour subvenir à ses besoins, ni y avoir tissé des liens affectifs ou amicaux d'une intensité telle que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, il ressort des pièces du dossier que ses parents ainsi que deux de ses soeurs résident en Tunisie, où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs du point 8 du jugement attaqué.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2018 du préfet du Haut-Rhin. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
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N° 19NC01969