Par une requête, enregistrée le 23 mai 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 février 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 juillet 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- aucun élément ne permet d'établir que le rapport médical a été transmis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant qu'il ne rende son avis sur son état de santé ;
- le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors qu'il a travaillé en France pendant onze mois sur les vingt-quatre derniers mois ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'il aurait dû être admis au séjour de plein droit en application des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le rapport établi par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 6 avril 2018 a été transmis au collège de médecins avant qu'il ne rende son avis sur l'état de santé du requérant ;
- un traitement adapté à la pathologie de M. D... est disponible dans son pays d'origine ;
- les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant bangladais né le 24 mars 1989, est entré irrégulièrement en France, le 4 juillet 2014. Sa demande d'asile a été rejetée. Un titre de séjour lui a toutefois été délivré le 9 décembre 2016 pour raisons de santé. Par un arrêté du 26 juillet 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 13 février 2019, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical sur l'état de santé de M. D... a été rédigé par le Dr. Gadenne, le 6 avril 2018 et non le 14 janvier 2018 comme l'indique de manière erronée le bordereau transmis le 16 mai 2019 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis son avis sur l'état de santé de M. D... le 12 mai 2018. La directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a attesté, le 19 décembre 2019, que le rapport médical avait bien été établi le 6 avril 2018 et transmis au collège de médecins avant qu'il ne rende son avis. Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que le rapport médical a bien été transmis au collège de médecins, il n'apporte pas le moindre commencement de preuve en ce sens, alors que le préfet du Bas-Rhin établit que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en a bien eu connaissance avant de se prononcer sur l'état de santé de M. D....
4. D'autre part, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par son avis du 12 mai 2018, que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui et qu'il est à même de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dès lors qu'il estimait que le défaut de prise en charge n'était pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. D..., le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas tenu de se prononcer expressément sur la durée prévisible de son traitement et sur l'existence d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine.
5. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. D'une part, ainsi qu'il est dit au point 4 du présent arrêt, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par son avis du 12 mai 2018, que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui et qu'il est à même de voyager sans risque vers son pays d'origine.
8. D'autre part, pour contester cet avis, le requérant produit un certificat médical du Dr. Malliard, praticien hospitalier exerçant au centre hospitalier d'Erstein, du 26 septembre 2018, postérieur à l'arrêté attaqué et qui n'était pas même produit en première instance, selon lequel il serait régulièrement suivi en consultation depuis le 10 février 2016. Ce certificat précise que le suivi et le traitement médicaux dont il bénéficie doivent être poursuivis et qu'une interruption de traitement pourrait entraîner " une rechute sévère ". Ce certificat médical, s'il confirme la nécessité d'une prise en charge médicale de la pathologie psychologique dont est atteint M. D..., n'est pas suffisamment circonstancié pour remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon laquelle un défaut de prise en charge n'entrainerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui.
9. En outre, le rapport médical établi par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, produit par le requérant, précise qu'il ne bénéficie d'aucune consultation spécialisée faute d'avoir trouvé un psychiatre mais d'un traitement médicamenteux. S'il ressort du certificat médical du 26 septembre 2018 que le requérant bénéficie de consultations depuis le mois de février 2018, il n'est pas établi que cette information aurait été communiquée au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant que le collège de médecins n'examine sa situation. Par ailleurs, en l'absence de toute information sur l'existence d'un suivi psychologique, le rapport médical ne comporte aucune précision sur l'interruption éventuelle d'un tel suivi. Ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que le Dr. Gadenne qui a rédigé le rapport médical sur la base du certificat médical confidentiel qui lui a été transmis par le Dr. Essayag, ainsi qu'il ressort des mentions mêmes de son rapport, aurait disposé d'une information lui permettant de renseigner cette rubrique. Par ailleurs, le certificat médical du 26 septembre 2018, postérieur à l'arrêté du 26 juillet 2018, ne saurait permettre d'établir que le rapport médical établi par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 6 avril 2018, serait erroné ou incomplet, d'autant qu'il n'est pas même soutenu que M. D... aurait été dans l'impossibilité d'informer le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration des consultations dont il bénéficiait depuis le mois de février 2018, avant que le collège de médecins ne rende son avis sur son état de santé, le 12 mai 2018.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché le refus de renouvellement du titre de séjour de M. D... en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait déposé une demande de titre de séjour en application des dispositions citées au point précédent. Le préfet du Bas-Rhin n'était pas tenu d'examiner d'office si M. D... pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions.
13. En quatrième lieu, dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées. En revanche, il en va autrement dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit. S'il est loisible, dans ce dernier cas, à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures, l'intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif.
14. En outre, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi ou par un engagement international pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. Si les règles régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. C'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé.
15. Ainsi, si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.
16. Par suite, M. D... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière pour soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour.
17. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
18. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 26 juillet 2018, que M. D... n'a aucune attache familiale en France alors que son épouse, sa fille et sa mère résident au Bangladesh. En outre, il est arrivé en France en juillet 2014 à l'âge de 25 ans. Il est certes employé en qualité de plongeur dans un restaurant dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er mai 2018, après avoir été employé depuis le 21 août 2017 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée qui ont été renouvelés. Cette circonstance ne suffit cependant pas à établir qu'il justifierait d'une insertion particulière en France, où il ne résidait que depuis un peu plus de quatre ans à la date de l'arrêté du 26 juillet 2018. Par suite, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
19. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point précédent et en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de renouveler le titre de séjour de M. D... doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2018 du préfet du Bas-Rhin en ce qu'il refuse de renouveler son titre de séjour.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
21. En premier lieu, ainsi qu'il est dit au point 10 du présent arrêt, le refus de délivrer un titre de séjour à M. D... en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas entaché d'illégalité. Eu égard à sa présence récente en France, où il n'établit pas avoir d'attaches privées ou familiales particulièrement fortes et stables, alors que son épouse, sa fille et sa mère ainsi que d'autres membres de sa famille résident au Bangladesh, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application du 7° des mêmes dispositions. Par suite, M. D..., qui ne satisfait pas aux conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application de ces dispositions, n'est pas fondé à soutenir qu'il ne saurait être obligé de quitter le territoire français.
22. En deuxième lieu, aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
23. En l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. D... résultant d'un défaut de prise en charge médicale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
24. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 17 à 19 du présent arrêt.
Sur la décision fixant le pays de destination :
25. En premier lieu, il ressort des énonciations mêmes de l'arrêté du 26 juillet 2018, que le préfet du Bas-Rhin a examiné les risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté du 26 juillet 2018, qui précise les considérations de droit et de fait tenant à l'absence de risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour de M. D... dans son pays d'origine, est suffisamment motivé.
26. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
27. Les circonstances dont M. D... fait état pour soutenir qu'il serait exposé à un risque pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas suffisamment précises et étayées. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché la décision fixant le pays de renvoi d'erreur d'appréciation en estimant que le requérant n'établissait pas qu'il risquait d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ou que sa vie et sa liberté y seraient menacées. M. D... fait d'ailleurs état, à l'appui de ses allégations, des mêmes circonstances que celles présentées à l'appui de sa demande d'asile, qui ont été regardées comme n'étant pas suffisamment établies par la décision du 8 décembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2018 du préfet du Bas-Rhin. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
2
N° 19NC01551