Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2015, Mme D...A...épouseB..., représentée par Me C...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 octobre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 juillet 2015 pris à son encontre par le préfet de l'Aube ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- elle entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2016, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par l'arrêté du 22 juillet 2015 le préfet de l'Aube a refusé de délivrer à MmeB..., ressortissante albanaise, le titre de séjour que celle-ci avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend en appel avec la même argumentation qu'en première instance et sans apporter d'éléments nouveaux les moyens tirés de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français et, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
4. Considérant que Mme B...soutient qu'elle réside en France avec toute sa famille, que sa fille est scolarisée et qu'elle a été contrainte de fuir son pays d'origine ; que ces éléments, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France où elle n'est entrée qu'en novembre 2011 à l'âge de vingt-trois ans, ne sont pas de nature à établir que le refus de titre de séjour en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de titre de séjour en litige n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
6. Considérant que Mme B...soutient que son mari est revenu en France après avoir été éloigné en février 2015 et qu'il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile ; que ces seules circonstances, au demeurant postérieures à l'arrêté en litige, ne peuvent être regardées comme des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a ainsi pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doivent être écartés ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme B...doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 15NC02350