Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B... a fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet de la Moselle, pris le 3 octobre 2012. Cet arrêté ordonnait la saisie définitive de ses armes et lui interdisait d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions. M. B... contestait la légitimité de cette décision, arguant qu'elle ne reposait pas sur des faits établis et n'était pas justifiée. La cour a, néanmoins, confirmé le jugement du tribunal administratif et rejeté la requête de M. B..., concluant que son comportement posait un danger grave pour lui-même et pour autrui.
Arguments pertinents
1. Danger pour soi-même et autrui : La cour a relevé que le comportement de M. B... présente un danger manifeste, citant plusieurs incidents passés, notamment des tentatives de suicide, des menaces envers des proches, et des hospitalisations d'office. L'arrêt stipule que les éléments mentionnés dans l'enquête de moralité justifient la décision du préfet :
- « ... le comportement de M. B... présente un danger grave pour lui-même ou pour autrui ».
2. Absence de preuves contestables : M. B... n'a pas fourni de preuves suffisantes pour contester la matérialité des faits qui lui étaient reprochés. La cour a ainsi rejeté le moyen d'erreur d'appréciation :
- « ... M. B... ne conteste par aucun élément suffisamment probant la matérialité de ces faits ».
Interprétations et citations légales
1. Code de la sécurité intérieure - Article L. 312-7 : Cet article prévoit que le représentant de l'État peut saisir des armes et munitions sans formalité préalable si le comportement ou l'état de santé de la personne détentrice représente un danger. Cela justifie l’intervention du préfet :
- « ... Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui... ».
2. Code de la sécurité intérieure - Article L. 312-9 : Cet article précise le cadre dans lequel les armes saisies doivent être conservées et les conditions de leur restitutio. Il souligne l’importance de la décision de saisie dans le contexte du comportement de la personne concernée et de la nécessité de protéger puubliquement :
- « ... le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci ».
3. Code de la sécurité intérieure - Article L. 312-10 : Cet article mentionne les conséquences de la saisie d'armes et précise la durée de l'interdiction d'acquisition ou de détention d'armes. Il établit que cette interdiction peut être levée par le préfet en fonction de l'évolution de la situation personnelle :
- « ... Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies... d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions... ».
En se fondant sur ces dispositions légales, la cour a conclu que la décision du préfet était parfaitement justifiée et conforme au cadre juridique en vigueur, rejetant ainsi la requête de M. B....