Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 juin 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 janvier 2017 pris à son encontre par le préfet de la Meuse ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'il est entré en France le 19 janvier 2014 et non le 19 novembre 2014 ;
- il peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour édicter à son encontre une mesure d'éloignement ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant à tort lié par le délai d'un mois énoncé au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Meuse, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré ce que les conclusions de la requête présentées par M. A..., sont, en l'absence d'intérêt à faire appel, irrecevables, en tant qu'elles tendent à l'annulation de l'article 1er du jugement du 20 juin 2017 du tribunal administratif de Nancy annulant la décision du 16 janvier 2017 du préfet de la Meuse n'accordant qu'un délai de départ volontaire de trente jours à M. A....
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant albanais né le 5 décembre 1997, a déclaré être entré en France de manière irrégulière le 19 janvier 2014 ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 mai 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2016 ; que, par un arrêté du 16 janvier 2017, le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. A... relève appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 16 janvier 2017 du préfet de la Meuse ne lui accordant qu'un délai de départ volontaire de trente jours et a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées du 16 janvier 2017 ;
Sur la recevabilité :
2. Considérant que le jugement du 20 juin 2017 du tribunal administratif de Nancy a, en son article 1er, annulé la décision du 16 janvier 2017 du préfet de la Meuse n'accordant qu'un délai de départ volontaire de trente jours à M. A... ; qu'il suit de là que M. A... n'a pas, dans cette mesure, intérêt à interjeter appel de ce jugement et que ses conclusions sont, à cet égard, irrecevables ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé " ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, le préfet de la Meuse n'était pas tenu d'examiner spontanément la situation de l'intéressé au regard de ces dispositions sur lesquelles il n'a pas fondé la décision contestée ; que, dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A... au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés ;
5. Considérant, en second lieu, que si M. A... a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en raison de sa minorité, qu'il est scolarisé dans un lycée professionnel depuis l'année 2015 où il poursuit des études en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnel en " Maintenance Bâtiments de collectivités ", il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré effectivement en France le 19 janvier 2014 et non le 19 novembre de la même année, contrairement à ce qu'indique la décision contestée, résidait en France depuis seulement trois ans à la date de la décision contestée et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Meuse aurait pris la même décision au regard d'une entrée en France de M. A... le 19 janvier 2014, les moyens tirés de ce que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. A... n'établit pas l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Meuse ne s'est pas estimé à tort en situation de compétence liée pour édicter à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français à la suite du refus de lui délivrer un titre de séjour ;
8. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et en l'absence d'autre élément invoqué par le requérant, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation personnelle doivent être écartés ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, après avoir notamment visé l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné la nationalité albanaise de l'intéressé, indique que M. A... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires notamment à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée ;
10. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. A... n'était présent en France que depuis trois ans à la date de la décision contestée et n'établit pas ne plus disposer d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans ; que, par suite, le moyen tiré ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation personnelle doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 janvier 2017 par lesquelles le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.
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N°17NC02344