Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 16NC02445, par une requête enregistrée le 7 novembre 2016, M. A..., représenté par Me B...de la SCP Roth-Pignon, Leparoux et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 21 septembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 31 août 2016 prise à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation de demande d'asile portant la mention " Procédure de Dublin " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, en ne tenant pas compte de son visa de court séjour délivré par les autorités hollandaises ;
- la décision de transfert en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les autorités françaises n'ont pas saisi les autorités néerlandaises alors qu'en application des articles 7 et 12 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, le préfet aurait dû les requérir ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a commis une erreur de droit dans l'application du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas saisi les autorités hollandaises ;
- le préfet ne peut se fonder sur l'article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 pour justifier de l'accord des autorités allemandes, lequel ne saurait par ailleurs être utilement invoqué pour déterminer l'Etat membre responsable de sa demande d'asile ;
- le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatives à une reprise en charge ;
- le premier juge a omis de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au non lieu à statuer sur la demande d'annulation présentée par M. A... et au rejet du surplus de ses conclusions.
Il soutient que M. A... a pu déposer une demande d'asile en France.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2017.
II. Sous le n° 16NC02468, par une requête enregistrée le 9 novembre 2016, M. A..., représenté par Me B...de la SCP Roth-Pignon, Leparoux et Associés, demande à la cour :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du magistrat désigné par le président tribunal administratif de Strasbourg du 21 septembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 31 août 2016 prise à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation de demande d'asile portant la mention " Procédure de Dublin " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il présente les mêmes moyens que dans sa requête n° 16NC02445.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au non lieu à statuer sur la demande présentée par M. A... et au rejet du surplus de ses conclusions.
Il soutient que M. A... a pu déposer une demande d'asile en France.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n°16NC02445 et n°16NC02468 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
2. Considérant que M. A..., ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 21 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2016 du préfet du Bas-Rhin décidant son transfert vers l'Allemagne en tant qu'Etat responsable de sa demande d'asile ; que M. A... demande également à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a pu, en cours d'instance, déposer en France une demande d'asile enregistrée le 5 janvier 2018 et instruite par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, la décision du 31 août 2016 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. A... à destination de l'Allemagne comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile a été implicitement mais nécessairement abrogée ; que, dès lors, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 21 septembre 2016, ainsi que celles tendant au prononcé du sursis à exécution de ce jugement et celles tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2016 du préfet du Bas-Rhin et ses conclusions à fin d'injonction, sont devenues sont objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. A... dirigées contre le jugement du 21 septembre 2016 et la décision du 31 août 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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Nos 16NC02445 - 16NC02468