Résumé de la décision
Mme B... et M. C..., représentés par Me A..., ont formé un appel contre une ordonnance rendue par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg le 20 février 2017, dans le cadre d'une affaire relative à des désordres affectant un collège. Leur requête incluait une demande de réformation de l'ordonnance, des demandes d'interruption des délais de recours, ainsi qu'une demande de renvoi devant le tribunal administratif. Cependant, par un mémoire enregistré le 6 février 2018, ils ont déclaré se désister de leur appel. La cour a pris acte de ce désistement, considérant qu'il était pur et simple.
Arguments pertinents
Les requérants ont soutenu plusieurs points, notamment :
- Incertitude sur le délai de prescription : Ils ont invoqué une incertitude quant au point de départ du délai de prescription applicable suite à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Ils estimaient que leur action visait à interrompre ce délai en attendant un éventuel recours en indemnisation.
- Défaut de motivation par le premier juge : Ils ont critiqué l'ordonnance attaquée qui, selon eux, était dépourvue de motivation concernant le point de départ du délai de prescription, ce qui justifiait leur demande.
Ainsi, le désistement intervenu ultérieurement a mis fin à cette procédure, permettant à la cour de statuer uniquement sur ce point.
Interprétations et citations légales
La question du délai de prescription en matière de responsabilité quasi-délictuelle est complexe. L’article 2224 du Code civil - Article 2224 stipule que "le délai de prescription est de cinq ans à compter du jour où celui qui revendique a connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit". Cette disposition servi de fondement à l'argumentation des requérants, qui cherchaient à clarifier la date à laquelle le délai commencerait à courir dans le contexte de leur requête.
Le point contesté par Mme B... et M. C... résidait dans l'interprétation des implications de la loi n° 2008-561, qui a modifié le régime de la prescription. Leur position selon laquelle le point de départ devait être fixé à la date de communication de la demande de condamnation par le maître d'ouvrage souligne une recherche de sécurité juridique dans un cadre législatif évolutif.
En somme, bien que la cour n'ait pas eu à statuer sur le fond en raison du désistement, les enjeux soulevés dans ce litige touchent à des questions fondamentales de droit civil et aux principes de responsabilité en matière de construction.