Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2017, M. et MmeC..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 14 février 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés précités des 21 novembre 2016 et 2 février 2017 pris à leur encontre par le préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative dans le délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les arrêtés du 21 novembre 2016 :
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ; à cet égard, le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé concernant MmeC... ; la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme C...méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; celle opposée à M. C...méconnaît les dispositions du 7° du même code ;
- elles méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant des décisions fixant un délai de départ volontaire :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant des décisions fixant le pays de destination :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les arrêtés du 2 février 2017 :
- le préfet n'a pas procédé à un examen de leur situation personnelle avant de prononcer à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
- les décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions quant à leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants du Kosovo nés respectivement le 8 février 1981 et 24 juin 1979, déclarent être entrés en France le 22 décembre 2014 avec leurs deux enfants mineurs, nés le 3 juin 2011 et le 9 juillet 2012 ; que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiés ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions des 19 et 22 février 2016, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2016 ; que Mme C...a sollicité le 25 juillet 2016 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étrangère malade ; que, par des arrêtés du 21 novembre 2016, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; que, par des arrêtés du 2 février 2017, le préfet a ordonné leur assignation à résidence et prononcé à leur égard une interdiction de retour sur le territoire français ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 14 février 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg statuant à la suite de leur assignation à résidence du 2 février 2017 selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a réservé les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour relevant d'une formation collégiale et rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 21 novembre 2016 les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de destination ainsi que les décisions du 2 février 2017 ordonnant leur assignation à résidence et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ;
Sur les arrêtés du 21 novembre 2016 :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
S'agissant de l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que par un avis du 27 octobre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque ;
6. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme C...que le préfet de la Moselle se serait estimé à tort lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé et n'aurait pas procédé à un examen de la situation de l'intéressée au vu des éléments portés à sa connaissance ;
7. Considérant, d'autre part, que les pièces produites par MmeC..., et notamment les certificats médicaux des docteurs N. et S., ne comportent pas de mentions quant à l'absence d'un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressée dans son pays d'origine ; que ses troubles de l'anxiété et de dépression font l'objet d'un traitement pharmacologique comprenant du Xanax, du Théralène et du Norset ; que si Mme C...produit un certificat médical du 5 janvier 2015 d'un neuropsychiatre de Pejë, attestant de l'indisponibilité de l'Alprazolam, du Norset et du Noctamide au Kosovo, et des attestations qui émaneraient du ministère de la santé au Kosovo et d'un laboratoire pharmaceutique indiquant que le Théralène et le Norset ne sont pas disponibles, la requérante n'établit pas que ces médicaments n'existent pas sous une autre dénomination ou qu'un médicament contenant des molécules équivalentes ne pourrait pas lui être prescrit ; qu'enfin, la documentation générale relative à la liste des médicaments essentiels au Kosovo ainsi qu'une synthèse de la littérature scientifique réalisée par le service de santé mentale Ulysse, relative à la relation thérapeute-patient dans le cadre d'une psychothérapie et à la thérapie du syndrome post-traumatique, produits par MmeC..., ne sont pas de nature à établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo ; que, par suite, et alors que Mme C...n'établit pas qu'elle ne pourrait avoir aucun accès à un traitement pharmacologique et psychiatrique au Kosovo, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
9. Considérant que pour les motifs indiqués au point 7, le moyen soulevé par M. C...tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée méconnaît les dispositions précitées dès lors que son épouse est en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté ;
S'agissant de l'autre moyen :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié " ;
12. Considérant que les articles produits par la requérante faisant état de ce que le budget de l'Etat ne couvre pas toutes les demandes du système sanitaire pharmaceutique du Kosovo et seulement 60 % de la liste des médicaments essentiels, ne suffisent pas à établir que Mme C...ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
En ce qui concerne les décisions fixant un délai de départ volontaire :
13. Considérant qu'en se bornant à faire état de la scolarisation de leurs deux enfants et de l'absence d'un traitement effectif à l'état de santé de Mme C...au Kosovo, les requérants n'établissent pas que le préfet aurait dû leur accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
14. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées, après avoir indiqué la nationalité kosovienne de M. et Mme C...et mentionné l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent que les intéressés n'ont pas démontré que leur vie ou leur liberté seraient menacées s'ils étaient éloignés à destination de leur pays d'origine et qu'ils n'ont pas justifié être exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces décisions comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées ;
15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
16. Considérant que si M. et Mme C...soutiennent qu'ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Monténégro, ils n'établissent pas le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués ; qu'ainsi, et alors au demeurant que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur les arrêtés du 2 février 2017 en tant qu'ils portent interdiction de retour sur le territoire français :
17. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;
18. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions contestées que le préfet de la Moselle n'aurait pas examiné la situation de M. et Mme C... au regard des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
19. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
20. Considérant que M. et Mme C...soutiennent qu'ils ne se sont jamais soustraits à l'exécution d'une mesure d'éloignement, qu'ils ne présentent aucune menace à l'ordre public et qu'un éloignement durable conduirait à une remise en cause des savoirs fondamentaux que leurs deux enfants ont reçus lors de leur scolarisation en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, M. et Mme C...résidaient en France depuis seulement deux ans qu'ils ne font état d'aucune attache dans ce pays, ni n'y justifient d'aucune insertion particulière, et qu'ils n'établissent pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre une vie privée et familiale normale au Kosovo en raison de l'état de santé de Mme C...et de la scolarisation de leurs enfants, d'ailleurs seulement âgés de quatre et cinq ans à la date des décisions en litige et ayant vocation à accompagner leurs parents ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, les décisions prononçant à leur encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an n'ont pas porté au droit de M. et Mme C...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ni méconnu l'intérêt supérieur de leurs deux enfants ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, et en l'absence d'autre élément invoqué par les requérants, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées quant à leur situation personnelle doit être écarté ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme E... C...née B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 17NC01520