Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 février 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 juillet 2016 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire dès lors que le mémoire en réplique du préfet produit après la clôture de l'instruction ne lui a pas été communiqué ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas visé son mémoire en réplique du 26 janvier 2017 dans lequel il soulevait un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ;
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de son état de santé et s'est estimé à tort lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- le préfet n'a pas pris en compte une circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- le préfet a pris cette décision en conséquence du refus de titre de séjour sans faire usage de son pouvoir discrétionnaire au regard de sa situation personnelle en méconnaissance du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit " vie privée et familiale " ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en raison de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision quant à sa situation personnelle dès lors qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant arménien né le 15 mars 1956, est entré irrégulièrement en France le 3 novembre 2013, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de leurs deux filles majeures ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 février 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2014 ; que sa demande tendant au réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 15 juin 2015 ; que M. A... a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 4 juillet 2016, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. A... relève appel du jugement du 21 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne " ; qu'aux termes de l'article R. 776-11 de ce code : " Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 " ;
3. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge, qui dirige l'instruction, a toujours la faculté de rouvrir cette dernière lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à une clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ;
4. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance qu'avant la clôture de l'instruction, qui devait intervenir, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant l'audience, soit le 28 janvier 2017 à minuit, M. A... a produit un second mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 26 janvier 2017, dans lequel l'intéressé a levé le secret médical et a notamment produit un nouveau certificat médical du 17 janvier 2017 à l'appui de sa demande d'annulation ; qu'à la suite de la communication de ce mémoire, le préfet du Bas-Rhin a produit un mémoire en réponse qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 30 janvier 2017, après clôture de l'instruction ; que ce mémoire du préfet a été visé et analysé dans le jugement mais n'a pas été communiqué à M. A... alors que le préfet y faisait notamment valoir que le certificat médical du 17 janvier 2017 n'était pas susceptible, eu égard à son contenu, d'établir l'absence de traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé dans son pays d'origine ; qu'ainsi que le soutient M.A..., le tribunal administratif qui a rejeté sa demande en estimant notamment que ce certificat médical ne permettait pas de remettre en cause l'appréciation à laquelle le préfet s'est livré quant à l'existence dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé, a, en s'abstenant de lui communiquer ce mémoire, méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés par M. A..., le jugement attaqué doit être annulé ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
7. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
8. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
9. Considérant que par un avis du 5 avril 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de douze mois et que son état de santé lui permet de voyager sans risques vers son pays d'origine ;
10. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que M. A... n'avait pas levé le secret médical à la date de la décision contestée, que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas examiné la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se serait estimé à tort en situation de compétence liée par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
11. Considérant, d'autre part, que les pièces produites à l'instance par M. A..., et notamment les certificats médicaux des 8 septembre 2016 et 17 janvier 2017 ainsi que le compte rendu d'examen du 27 septembre 2016 ne sont pas suffisamment circonstanciées, alors même que l'une de ses pathologies dite " maladie de Verneuil " serait " rare ", pour établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Arménie ; qu'en outre, ses pathologies ainsi que la scolarité de ses deux filles ne caractérisent pas une circonstance humanitaire exceptionnelle ; que, par suite, et alors que le certificat médical du 28 février 2017 produit par le requérant, selon lequel son état de santé le rend inapte à marcher normalement, n'établit pas qu'il ne pourrait pas voyager sans risque vers l'Arménie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A... ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
14. Considérant qu'à la date de la décision contestée, M. A...résidait en France depuis seulement environ trois ans ; que son épouse et ses deux enfants majeurs ont également fait l'objet d'arrêtés du 4 juillet 2016 refusant de les admettre au séjour dont la légalité a d'ailleurs été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg ; qu'en outre, ainsi qu'il a été exposé au point 11, M. A...n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Arménie ; que le requérant ne justifie pas davantage que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Arménie où il n'établit pas être dépourvu de toute attache, y ayant d'ailleurs résidé jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans ; que, par suite, et alors même que ses deux filles sont inscrites à l'université en licence " langues appliquées " et francophones, que les membres de la famille suivent des cours de français et que l'intéressé a des difficultés de déplacement résultant de son état de santé, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
15. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs, et en l'absence d'autre élément invoqué par le requérant, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation personnelle de M. A... doit être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'il conteste ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;
17. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour assortir la décision de refus de titre de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou qu'il n'aurait pas examiné, préalablement à son édiction, les conséquences de la mesure d'éloignement quant à la situation personnelle de M.A... ;
18. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 11, M. A... n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
19. Considérant, en quatrième lieu, qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que si M. A... soutient qu'il peut obtenir la délivrance d'un titre de séjour compte tenu de son état de santé, de ses liens privés et familiaux en France et de la durée de sa présence sur le territoire français, ce moyen pour les motifs exposés au points 11 et 14 ne peut qu'être écarté ;
20. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée quant à la situation personnelle de M. A... doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
21. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A... n'établit pas l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ;
22. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient qu'il n'a plus d'attache en Arménie, le requérant, ainsi qu'il a été dit au point 14, n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Arménie où il ne justifie pas être dépourvu de toute attache ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée quant à sa situation personnelle doit être écarté ;
23. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
24. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 11, M. A...ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Arménie ; que, par ailleurs, le certificat médical du 28 février 2017 qu'il produit, selon lequel son état de santé le rend inapte à marcher normalement, ne permet pas, par ces seuls mentions, d'établir qu'il ne pourrait pas se rendre en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A..., qui n'a soulevé aucun moyen à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 4 juillet 2016 ne lui accordant qu'un délai de départ volontaire de trente jours, n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que, par voie de conséquence, ses demandes à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées devant le tribunal administratif et la cour ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1606360 du 21 février 2017 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 17NC01550