Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juin 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 novembre 2016 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et subsidiairement sur le fondement de l'article L. 313-11 du même code ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur le fait que la demande d'autorisation de travail était incomplète alors, par ailleurs, qu'il a été embauché.
- au regard de sa vie privée et familiale, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision quant à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., de nationalité kosovare, né le 3 août 1988, a sollicité le 2 mai 2016, son admission exceptionnelle au séjour et a présenté de nouvelles demandes sur ce fondement ainsi qu'au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 20 juin 2016 et le 27 septembre 2016 ; que, par un arrêté du 17 novembre 2016, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. A... relève appel du jugement du 22 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
3. Considérant que le préfet de la Moselle, pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a commis aucune erreur de droit dans l'application de ces dispositions en examinant si l'intéressé faisait état à l'appui d'une telle demande de qualifications, d'expériences ou de diplômes de nature à constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
4. Considérant ensuite qu'il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. A... avec laquelle il a eu deux enfants dont le dernier est d'ailleurs né postérieurement à la décision contestée, est en situation irrégulière ; qu'en outre, si M. A... soutient qu'il réside en France depuis cinq ans à la date de la décision contestée, il ne l'établit pas ; que, par ailleurs, si le requérant se prévaut d'un emploi depuis le 6 mars 2017 de maçon coffreur au titre de son intégration, il ne saurait de ce seul fait être regardé comme justifiant d'un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que, par suite, compte tenu des éléments de la situation personnelle de M. A..., le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été précédemment dit, M. A... n'établit pas, qu'à la date de la décision contestée, il réside en France depuis cinq ans ; que sa compagne est en situation irrégulière et qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière en France ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision quant à la situation personnelle de M. A... doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 17NC01807