Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 août 2017, M. B... D..., Mme E...D..., née C...et Mme A...D..., représentés par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 mars 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 20 octobre 2015 pris à leur encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions de refus de titre de séjour contestées sont insuffisamment motivées ;
- le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas procédé à un examen de leur situation personnelle ;
- les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas procédé à un examen de leur situation personnelle au regard des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ;
- les décisions de refus de titre séjour méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions de refus de titre de séjour quant à leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient, en outre, que :
- le fait d'avoir un enfant scolarisé ne donne pas droit au séjour ;
- les requérants n'établissent pas avoir perdu tout contact avec les membres de leur famille demeurés dans leur pays d'origine ;
- ils ne justifient pas de leur intégration en France.
M. B...D..., Mme E...D...née C...et Mme A...D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 26 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...D...et Mme E...D...ressortissants albanais nés respectivement le 10 janvier 1960 et le 6 mai 1970, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, en novembre 2013, accompagnés de leurs deux enfants, dont leur fille Dena, majeure, née le 24 avril 1990 ; que les demandes de M. et Mme D...tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiés ainsi que celle de leur fille majeure ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par des arrêtés du 24 mars 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; que par des arrêtés du 9 juillet 2015, le préfet a ordonné leur assignation à résidence ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes de réexamen, instruite selon la procédure prioritaire ; que par trois décisions du 20 octobre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. B... D..., Mme E...D...et Mme A...D...un titre de séjour ; que les consorts D...relèvent appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions du 20 octobre 2015 ;
Sur les décisions de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que les décisions de refus de titre de séjour contestées, décrivent de manière précise et circonstanciée le parcours des consorts D...et les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, elles sont suffisamment motivées ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions contestées que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle des consorts D...au regard de l'ensemble des éléments qui ont été portés à sa connaissance ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle en mentionnant qu'après nouvel examen de leur situation il n'est pas possible de délivrer de plein droit un titre de séjour aux consorts D...a examiné d'office s'ils étaient susceptibles de se voir délivrer un titre de séjour au titre tant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant que les consorts D...soutiennent que depuis leur entrée en France en novembre 2013, ils font preuve d'une véritable volonté d'intégration en faisant notamment scolariser l'enfant mineur du couple, en ayant tous suivi des cours de français et, s'agissant de M. D... en obtenant une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ; que les consorts D...n'étaient toutefois présents sur le territoire français que depuis quatre ans à la date des décisions contestées et n'établissent pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre une vie privée et familiale normale dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois et quarante-trois ans pour les parents, et vingt-trois ans pour leur fille aînée ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, les décisions de refus de titre de séjour contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, et en l'absence d'autre élément invoqué par les requérants, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions de refus de titre de séjour quant à la situation personnelle des requérants doit être écarté ;
7. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et que le préfet n'a pas procédé à un examen de leur situation personnelle avant de prendre ces décisions sont en tout état cause inopérants à l'appui de conclusions dirigées contre des décisions de refus de titre de séjour et doivent ainsi être écartés ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme E...D...néeC..., à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au de Meurthe-et-Moselle.
2
N° 17NC02120