Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2018, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 octobre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Doubs du 7 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'est pas à l'origine de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, qu'il n'a pas souhaité engager une procédure de divorce, qu'il a continué à contribuer aux charges du ménage jusqu'au mois d'avril 2017 et participe toujours à l'entretien de son enfant bien que son épouse s'oppose à ce qu'il le rencontre et qu'il ne pourra plus voir son enfant s'il devait retourner au Maroc ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a la qualité de père d'un enfant français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant a sollicité uniquement le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
- aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.
Par ordonnance du 19 février 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2018.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 25 décembre 2013 pour y rejoindre son épouse de nationalité française ; qu'il a été admis au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'un enfant est né de leur union le 15 décembre 2015 et que les services préfectoraux ont été informés de cette naissance ; que, par un arrêté daté selon l'administration préfectorale au 7 juillet 2017, le préfet du Doubs a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C...aux motifs que la communauté de vie avec son épouse avait été rompue au mois de février 2017 et qu'il n'établissait ni l'intensité de ses liens avec son enfant ni qu'il contribuait à son entretien ; qu'il a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. C...relève appel du jugement du 12 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger (...) qui est père (...) d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;
3. Considérant que lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que celui de la demande, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il ressort de la décision attaquée que le préfet a mentionné que l'intéressé n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne démontrait pas l'intensité de ses liens avec son enfant et qu'il n'établissait pas contribuer à l'entretien de ce dernier ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est le père d'un enfant français né le 15 décembre 2015, avec qui il ne vit plus depuis février 2017, date de la cessation de la communauté de vie avec son épouse ; que l'intéressé justifie toutefois avoir effectué des achats pour cet enfant entre octobre et décembre 2016, ordonné plusieurs virements au profit de son épouse d'un montant total de 220 euros en mars 2017, ainsi que deux virements d'un montant global de 400 euros sur le livret d'épargne de son fils en mai et juin 2017 et s'être également acquitté des loyers et factures d'électricité du logement familial jusqu'en mai 2017 ainsi que de l'assurance automobile jusqu'en juillet 2017 ; qu'il verse au dossier diverses attestations de proches faisant état de ce que son épouse l'empêche de voir son fils ainsi que des photographies prises de lui avec son enfant ; que l'administration ne produit en défense aucune pièce de nature à mettre en doute l'existence des liens qu'il entend maintenir avec son fils ; que dans ces circonstances, et eu égard aux difficultés relationnelles au sein du couple, M. C...doit être regardé comme établissant sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'en lui refusant le droit au séjour en sa qualité de parent d'enfant français, le préfet a donc méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par voie de conséquence son arrêté est entaché d'illégalité et doit être annulé ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. C...une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que M.C..., a obtenu le bénéfice de l'aide juridique totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1701442 du 12 octobre 2017 du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du 7 juillet 2017 du préfet du Doubs sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à MeB..., conseil de M. C..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation par cette avocate à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Doubs.
2
N° 18NC00173