Par un jugement n° 1506474-1606064 du 25 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2017, Mme C... épouse B...et M. D... B..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement tribunal administratif de Strasbourg du 25 janvier 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions de refus de séjour du préfet de la Moselle du 3 août 2015 et du 4 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- en ce qui concerne le refus de séjour de MmeB..., le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-en ce qui concerne l'arrêté de M.B..., le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2018, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C... épouse B...et son fils, M. D...B..., de nationalité albanaise, ont déclaré être entrés en France le 17 novembre 2013 ; qu'ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à leurs demandes par décisions du 17 septembre 2014, confirmées par deux décisions du 23 mars 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet, par décisions du 6 novembre 2014, a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B... a, le 9 avril 2015, sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé, ce que le préfet a refusé par décision du 3 août 2015 ; que M. B... a formé une demande similaire le 17 mai 2016 et que le préfet, par décision du 4 novembre 2016, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que les requérants relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui pouvait légalement s'en approprier les termes, se soit estimé lié par les avis du médecin de l'agence régionale de santé rendus respectivement les 20 juillet 2015 et 5 octobre 2016 pour rejeter les demandes de titre de séjour présentées par les intéressés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes de la décision du 3 août 2015 que le préfet s'est fondé, pour refuser d'admettre Mme B... au séjour, sur l'avis émis le 20 juillet 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, lequel a estimé que, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, l'Albanie ;
5. Considérant, en troisième lieu, que Mme B... soutient qu'elle souffre d'une dépression et d'un syndrome de stress post-traumatique qui nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que ce traitement n'est pas disponible en Albanie et qu'un renvoi dans son pays d'origine risquerait au surplus de provoquer une aggravation de son état de santé ; que, toutefois, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé dans son avis du 20 juillet 2015 que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle, il existe un traitement approprié en Albanie, pays vers lequel elle peut voyager sans risque ; que les certificats médicaux produits par la requérante, émis le 11 mars 2015 et le 24 septembre 2015 par le docteur Schong, psychiatre, qui mentionnent que Mme B...le consulte depuis le 19 novembre 2014 et indiquent la nature de ses affections, les modalités de prise en charge et le pronostic en l'absence d'une telle prise en charge, ne comportent aucun élément précis relatif à l'indisponibilité du traitement suivi en Albanie ; que si Mme B...produit un certificat médical du directeur de l'hôpital régional de Korcë du 30 septembre 2014, attestant de l'indisponibilité de deux des trois médicaments qui lui sont prescrits, le Cymbalta et l'Alparazolam en Albanie, elle n'établit pas que les médicaments disponibles en Albanie ne présentent pas des propriétés analogues à ce produit ; qu'enfin, la seule production de la synthèse de la littérature scientifique réalisée par le service de santé mentale Ulysse, produit par la requérante, qui est relatif à la relation thérapeute-patient dans le cadre d'une psychothérapie et à la thérapie du syndrome post-traumatique, ne permet pas davantage d'établir qu'elle ne pourrait être soignée dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que M. B... soutient qu'il souffre d'une dépression et d'un syndrome de stress post-traumatique qui nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que ce traitement n'est pas disponible en Albanie et qu'un renvoi dans son pays d'origine risquerait au surplus de provoquer une aggravation de son état de santé ; que, toutefois, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé dans son avis du 5 octobre 2016 que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, son défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle et il existe un traitement approprié en Albanie, pays vers lequel il peut voyager sans risque ; que les ordonnances médicales produites par le requérant, émises le 12 mai 2016 et le 30 août 2016 par le docteur Mercier, psychiatre, qui lui prescrivent du Risperdal, du Noctamide et du Lormetazepam, ne comportent aucun élément relatif à l'indisponibilité du traitement suivi en Albanie ; que si M. B... produit un certificat médical du 3 novembre 2014 d'un médecin généraliste de Shkodër, attestant de l'indisponibilité du Noctamide en Albanie, il n'établit pas que les médicaments disponibles en Albanie ne présentent pas des propriétés analogues à ce produit ; qu'enfin, la seule production de la synthèse de la littérature scientifique réalisée par le service de santé mentale Ulysse, produit par le requérant, qui est relatif à la relation thérapeute-patient dans le cadre d'une psychothérapie et à la thérapie du syndrome post-traumatique, ne permet pas davantage d'établir qu'il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...épouseB..., à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 17NC01522