Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2017, M. et MmeA..., représentés
par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
du 24 mai 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2016.
Ils soutiennent que :
- ils sont nés en Mongolie intérieure et n'ont jamais adhéré à la culture chinoise ;
- les autorités chinoises ont fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en refusant de les admettre ;
- ils ne sont reconnus ni par la Chine ni par la Mongolie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2018, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les déclarations des intéressés, assorties d'aucun document d'état civil ou d'identité, ne permettent pas d'établir leur identité, leur naissance en Chine ainsi que leur parcours ;
- les situations des intéressés entrent bien dans le champ d'application de la loi sur la nationalité chinoise publiée le 10 septembre 1980 en raison de leurs lieux de naissance et de ceux de leurs parents.
M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 28 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 ;
- la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeA..., qui soutiennent être entrés sur le territoire national le 2 mai 2011, ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugiés ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes par deux décisions du 23 avril 2012, toutes deux confirmées par la Cour nationale du droit d'asile du 10 janvier 2013 ; qu'ils ont, par la suite, sollicité la reconnaissance du statut d'apatride le 27 novembre 2014 ; que par deux décisions du 28 juin 2016 le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides leur a refusé cette qualité d'apatride ; qu'ils relèvent appel du jugement du 24 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " (...) Le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'office français de protection des réfugiés et apatrides reconnait la qualité de réfugié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire " ; qu'il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A...n'ont sollicité la reconnaissance de leur qualité d'apatride que le 27 novembre 2014, soit plusieurs années après leur arrivée en France alors qu'ils avaient déclaré, à l'appui de leurs demandes d'asile, détenir la nationalité chinoise ; que si les requérants se prévalent désormais de la circonstance que les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre par le préfet des Ardennes n'ont pas pu être exécutées au motif que les autorités chinoises ont refusé de délivrer un sauf-conduit, cette allégation n'est, en tout état de cause, corroborée par aucune pièce des dossiers ; que les requérants se bornent à faire valoir qu'ils sont nés en Mongolie intérieure et n'ont jamais adhéré à la culture chinoise ; qu'ils ne produisent aucun document de nature à établir qu'ils n'auraient pas la nationalité chinoise, ni, au surplus, qu'ils auraient entrepris des démarches vaines auprès des autorités mongoles tendant à ce qu'elles les reconnaissent comme faisant partie de leurs ressortissants ; qu'ainsi M. et Mme A...n'établissent pas entrer dans le champ d'application des stipulations de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées en appel par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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N° 17NC01493