Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mars 2016, M.A..., représenté par Me C..., demande la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 septembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Bas-Rhin du 1er septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier ; il est entaché d'une omission à statuer des premiers juges ;
- l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- le tribunal a inexactement apprécié les faits de l'espèce ; le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance qu'il a produit est authentique ; il a rapporté la preuve de sa minorité.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tréand, président assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 5 septembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre le 1er septembre 2014 par le préfet du Bas-Rhin l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative dans un local non pénitentiaire durant un délai de cinq jours à compter du 1er septembre 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; que l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; que, par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document aurait un caractère frauduleux ;
3. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, soutient qu'il était mineur à la date du 1er septembre 2014, à laquelle le préfet du Bas-Rhin a pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français ; qu'il produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance daté du 23 juin 2014 et délivré, en application des dispositions de l'article 93 du code civil de la République de Guinée, par le tribunal de première instance de Conakry selon lequel il est né le 4 décembre 1997 ; que si le préfet du Bas-Rhin met en cause l'authenticité de cet acte, il n'a pas procédé ou fait procéder aux vérifications utiles auprès des autorités guinéennes ; que le seul examen pratiqué sur le document par un brigadier de police de la direction départementale de la police de l'air et des frontières du Bas-Rhin le 29 juillet 2014 ne conclut pas au caractère frauduleux du jugement ; qu'il souligne même que le timbre fiscal qui y est apposé apparait authentique ; que les circonstances que M. A...a menti à dessein aux autorités espagnoles sur son identité réelle, qu'il a varié dans ses déclarations lors de ses auditions par les services de police et qu'un travailleur social doute de sa minorité en raison du physique et de la maturité apparente de l'intéressé ne permettent pas de rapporter la preuve, qui incombe au préfet du Bas-Rhin, que le jugement supplétif produit par M.A..., qui établit sa minorité à la date de la décision litigieuse, serait falsifié ; que, par suite, dès lors que la présomption de validité de l'acte d'état civil produit par M.A..., dont ce dernier bénéficie en application des dispositions précitées de l'article 47 du code civil, n'a pas été renversée, le requérant ne pouvait être considéré comme ayant atteint la majorité à la date à laquelle il a fait l'objet de la mesure d'éloignement contestée ; qu'ainsi, le préfet a donc méconnu les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence de l'illégalité de cette mesure, les décisions refusant à M. A... un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative prises le même jour sont aussi illégales ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin du 1er septembre 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer sans délai à M. A...une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 5 septembre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg et la décision du 1er septembre 2014 du préfet du Bas-Rhin sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer sans délai à M. A...une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée du préfet du Bas-Rhin.
''
''
''
''
3
N° 14NC02030