Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2014, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 27 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de le Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a été rendu dans des conditions n'ayant pas permis au directeur général de cette agence d'exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a été rendu dans des conditions n'ayant pas permis au directeur général de cette agence d'exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la décision litigieuse méconnait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant à tort en situation de compétence liée ;
- la décision litigieuse est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
- son état de santé justifiait qu'il ne soit pas éloigné du territoire français ;
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant à tort en situation de compétence liée pour fixer un délai de départ volontaire de trente jours ;
- compte tenu de son état de santé, cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 29 février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2016 à 16 heures.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tréand, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...B..., ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 17 août 2012 sous couvert d'un passeport en cours de validité muni d'un visa C court séjour ; que le 30 octobre 2013, il a sollicité son admission au séjour pour des raisons de santé ; que, par un arrêté du 27 mars 2014, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. B...relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que M. B...soutenait, dans sa requête de première instance, que la décision lui refusant un titre de séjour était entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine avait été rendu dans des conditions n'ayant pas permis au directeur général de cette agence d'exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que si les premiers juges ont visé ce moyen, qui n'est pas inopérant, ils n'y ont pas expressément répondu ; que, dès lors, M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux étrangers algériens pour la mise en oeuvre de ces stipulations : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " (...) le médecin de l'agence émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
5. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
6. Considérant, en premier lieu, que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine du 12 mars 2014 mentionne expressément que l'état de santé de M. B...lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet de l'avis médical manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...n'ayant invoqué aucune circonstance exceptionnelle tirée des particularités de sa situation personnelle l'empêchant d'accéder effectivement au traitement approprié à son état de santé en Algérie, le préfet de la Moselle n'était pas tenu de consulter le directeur général de l'agence régionale de santé en application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas émis un avis complémentaire motivé proposant au préfet de la Moselle d'admettre M. B...au séjour en raison de circonstances humanitaires exceptionnelles en application des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 n'est pas de nature à établir que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine le 12 mars 2014 n'aurait pas été transmis au préfet de la Moselle sous couvert dudit directeur général ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'un leucome cornéen de l'oeil droit qui lui cause un préjudice esthétique et qu'il envisageait de procéder à une greffe de cornée transfixiante le 27 juin 2014 au centre hospitalier régional de Metz-Thionville ; que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine du 12 mars 2014 indiquant que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, son défaut n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces produites par le requérant ne remettent pas en cause cette appréciation ; qu'il n'est notamment pas établi qu'un retour en Algérie de M. B...aggraverait son état de santé ; que, dans ces conditions et même si l'appelant a programmé une intervention chirurgicale postérieurement à l'adoption de l'arrêté litigieux, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; que, dans ces conditions, le préfet de la Moselle n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B...;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet se serait cru à tort lié par la décision de refus de titre de séjour pour édicter l'obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. B...n'établit pas l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :
14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai laissé à M. B... pour quitter volontairement le territoire français et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai accordé au requérant ;
15. Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que M. B...bénéficie de soins en France ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 27 mars 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1402966 du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 14NC02232