Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 décembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 novembre 2013 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né le 24 décembre 1968, est entré en France le 1er juillet 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable jusqu'au 9 décembre 2011 ; que l'intéressé a sollicité le 16 juillet 2013 son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; que par un arrêté du 18 novembre 2013, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. C... relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de certificat de résidence :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision susmentionnée a été signée par M. Xavier Barrois, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, qui bénéficiait d'une délégation du préfet du Haut-Rhin en vertu d'un arrêté du 9 août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment tous arrêtés à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige, après avoir notamment visé l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne de manière précise et circonstanciée son parcours, sa situation personnelle et familiale ainsi que les motifs pour lesquels le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que la décision contestée comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. C... soutient que ses attaches sont en France où résident deux de ses frères, que ses enfants y sont scolarisés et qu'il justifie d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France le 1er juillet 2011 et rejoint par son épouse et leurs trois enfants au mois de décembre 2011, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa et n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 16 juillet 2013 ; que sa présence sur le territoire français est récente ; que son épouse, de même nationalité, est également en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'en outre, M. C... ne justifie pas que la cellule familiale ne pourrait pas se poursuivre en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et où ses enfants pourront continuer leur scolarité ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'à supposer que M. C... ait présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le moyen tiré de l'inexacte application de ces stipulations ne pourrait qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux sus-énoncés ;
6. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et en l'absence d'autre élément invoqué par le requérant, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C... doit être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; que l'arrêté en litige mentionne le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que si le requérant soutient qu'il justifie de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ce moyen, pour les motifs exposés au point 5, ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'en l'absence de tout autre élément, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 15NC01228