Par une requête enregistrée le 3 juin 2106, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 29 avril 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 27 avril 2016 susmentionnés pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, que :
- ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent le droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;
- elles méconnaissent l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus d'accorder un délai de départ volontaire ne pouvait se fonder sur les dispositions du a) du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision de placement en rétention administrative, que :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la seule circonstance qu'il n'a pas exécuté spontanément l'obligation de quitter le territoire français ne suffit pas à caractériser un risque de fuite alors qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C... A..., ressortissant arménien né le 20 mars 1962, est entré irrégulièrement en France avec sa compagne le 8 décembre 2011 selon ses déclarations ; que sa demande tendant à la reconnaissance de qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 novembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mars 2013 ; que par un arrêté du 22 octobre 2014, M. A... a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy par un jugement du 19 mai 2015 ; que l'intéressé a été assigné à résidence le 20 mars 2015 ; que par des arrêtés du 17 février 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que ces arrêtés ont été annulés par le tribunal administratif de Nancy par un jugement du 24 mars 2016 ; que par des arrêtés du 27 avril 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a de nouveau obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que M. A... relève appel du jugement du 29 avril 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 27 avril 2016 ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les dispositions du I et du II de l'article L. 511-1 de ce code, mentionnent avec précision le parcours de l'intéressé ainsi que les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre les décisions contestées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ; que, toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; que ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 25 avril 2016 M. A... a été convoqué à l'hôtel de police pour un examen de sa situation administrative devant avoir lieu le 27 avril suivant à 9h30 ; qu'à cette dernière date, l'intéressé s'est vu remettre, assisté d'un interprète, un document que M. A... a signé, intitulé " observations préalables à la prise d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une décision de placement en rétention administrative ", lui rappelant notamment qu'il avait fait l'objet de décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 22 octobre 2014 ainsi que, d'une mesure d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours le 20 mars 2015 ; que ce même document qui invitait l'intéressé à présenter ses observations indique que M. A... a déclaré qu'il ne voulait pas repartir dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le requérant a pu présenter de manière utile et effective préalablement à l'édiction des décisions attaquées ses observations ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions contestées que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A... et se serait cru, à tort, en situation de compétence liée par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile pour décider de son éloignement du territoire français sans délai de départ volontaire ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que M. A... ne peut utilement se prévaloir des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, qui ne fixent pas le pays de destination de l'intéressé ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement "
8. Considérant qu'il ressort des termes de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur les dispositions précitées du a) et du d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les dispositions du d) susmentionnées ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet le 22 octobre 2014 d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours ; qu'alors que M. A... avait fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours le 20 mars 2015, il n'a pas quitté le territoire français et s'est ainsi soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; que, par suite, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... avait tenté de prendre la fuite lors de la venue des services de police pour procéder à un contrôle avant de se voir notifier une précédente mesure d'éloignement en date du 17 février 2016, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ;
9. Considérant, en dernier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que, d'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France à l'âge de quarante-neuf ans ; que sa compagne de même nationalité était en situation irrégulière sur le territoire français à la date des décisions contestées ; que, par suite, et alors que le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, les décisions contestées n'ont pas porté droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, M. A... ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de plein droit sur le fondement des dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné la nationalité arménienne de M. A..., indique que l'intéressé n'a pas établi être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été exposé au point 4, M. A..., qui a indiqué préalablement à l'édiction de la décision en litige qu'il ne voulait pas repartir dans son pays d'origine, a été mis à même de présenter de manière utile et effective ses observations préalablement à l'édiction de la décision fixant le pays de destination ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce que le requérant a été privé de la garantie tenant au droit d'être entendu ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A... ;
Sur la décision de placement en rétention administrative :
14. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, après avoir notamment visé le 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique de manière précise et circonstanciée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écartée ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré ce que l'intéressé n'a pu présenter de manière utile et effective ses observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée en méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté ;
16. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A... ;
17. Considérant, en quatrième lieu, que M. A... n'établit pas l'illégalité des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté ;
18. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / (...) / f : s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ;
19. Considérant, d'une part, qu'il appartient au préfet qui entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier si les circonstances et notamment les garanties de représentation de ce dernier lui permettent de le laisser en liberté, ou bien doivent le conduire à l'assigner à résidence, ou à défaut de le placer en rétention administrative ;
20. Considérant, d'autre part, qu'au sens et pour l'application des dispositions précitées, la notion de " garanties de représentation effectives " propres à prévenir un risque de fuite doit être appréciée au regard, notamment, des conditions de résidence et de logement de l'étranger, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des obligations lui incombant en matière de police des étrangers ;
21. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... ne justifie d'aucun document original d'identité ou de voyage en cours de validité et que l'attestation d'accueil produite par le requérant n'établit pas qu'il dispose d'une résidence stable ; qu'en outre, à la date de la décision en litige, le préfet disposait pour l'intéressé d'un laissez-passer des autorités consulaires arméniennes, valable du 3 mars au 30 juin 2016, et justifiait d'ailleurs d'une réservation sur un vol commercial pour le 5 mai 2016 ; que, par suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce que la décision en litige n'était pas nécessaire et de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
22. Considérant, en dernier lieu, que si M. A... soutient que le placement en rétention le sépare de sa compagne dont l'état de santé nécessite des soins constants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de l'intéressé auprès d'elle serait indispensable à sa prise en charge médicale ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC01068