Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2018, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 février 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 septembre 2017 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée en n'examinant pas la possibilité de lui délivrer un titre de séjour " étudiant - élève " dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, en dépit de l'absence de production d'un visa long séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant à tort lié par le délai de trente jours mentionné au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce délai de trente jours est manifestement inadapté à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2018, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- et les observations de Me B...pour MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante albanaise née le 8 mai 1998, est entrée irrégulièrement en France le 24 mars 2016, selon ses déclarations. Sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 13 décembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juin 2017. Mme A...a ensuite sollicité, le 13 juillet 2017, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 21 septembre 2017, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme A...fait appel du jugement du 14 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes selon l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ". Selon l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme A...ne dispose pas du visa de long séjour prévu par les dispositions précitées de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle n'est pas entrée régulièrement en France. Si la requérante soutient que le préfet de la Moselle n'a pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant au titre de son pouvoir de régularisation, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet a procédé à un tel examen.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme A...a obtenu de très bons résultats dans le cursus qu'elle suit en vue d'obtenir un baccalauréat dans la spécialité " transport ", elle réside en France depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée et n'établit pas qu'elle ne pourrait pas poursuivre une vie privée et familiale normale en Albanie où elle n'est pas dépourvue d'attache notamment familiale et y poursuivait sa scolarité. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste en ne procédant pas à sa régularisation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et en l'absence d'autre élément invoqué par MmeA..., les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet de la Moselle s'est estimé à tort lié par un délai de départ volontaire de trente jours.
8. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision en litige interrompt sa scolarité, laquelle venait d'ailleurs seulement de débuter au titre de l'année scolaire 2017/2018, la requérante n'établit pas que le préfet de la Moselle aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision en litige, après avoir visé l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné la nationalité albanaise de Mme A..., indique que l'intéressée n'a pas démontré que sa vie ou sa liberté seraient menacées si elle était éloignée à destination de son pays d'origine et qu'elle n'a pas justifié être exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et en l'absence d'autre élément invoqué par la requérante, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît sa vie privée et familiale doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 18NC02478