Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 21 janvier 2015 sous le n°15NC00113, M. A... E..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 octobre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté pris à son encontre le 7 février 2014 par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur le refus de titre de séjour, que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée, en droit et en fait et est stéréotypée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation personnelle ;
- le préfet s'est estimé lié par les décisions de refus d'autorisation provisoire de séjour du préfet de la Moselle et de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision du refus de séjour ;
- cette décision méconnaît le droit d'être entendu ;
- le préfet s'est estimé à tort tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision fixant le pays de destination, que :
- cette décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas pris en compte les éléments de sa situation personnelle et a méconnu l'entendue de ses compétences.
II - Par une requête enregistrée le 21 janvier 2015 sous le n°15NC00126, Mme B...D...épouseE..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 octobre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté pris à son encontre le 7 février 2014 par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 15NC00113 et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des deux requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions en date du 18 décembre 2014.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,
- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeE....
1. Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme E... sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et MmeE..., ressortissants arméniens, sont entrés irrégulièrement en France en 2011 ; qu'à la suite du rejet des demandes d'asile présentées par les intéressés, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par des arrêtés du 7 février 2014, refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. et Mme E...relèvent appel du jugement du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme E..., les arrêtés attaqués énoncent les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé pour refuser de leur délivrer un titre de séjour en leur faisant obligation de quitter le territoire français ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées et du défaut d'examen particulier doivent être écartés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé lié par un refus d'autorisation provisoire de séjour opposé par le préfet de la Moselle et par le rejet par la Cour nationale du droit d'asile de leurs demandes d'asile, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. et Mme E...;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
6. Considérant que M. et Mme E...soutiennent qu'ils résident en France avec leur fille née dans ce pays et que des membres de leur famille, notamment leurs parents, y résident régulièrement ; que ces éléments, qui ne sont d'ailleurs pas établis par les pièces produites par les requérants, eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour en France, où ils sont entrés en 2011 à l'âge de 24 et 28 ans, ne sont pas de nature à caractériser l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de liens personnels et familiaux en France tels que les refus de titre de séjour en litige puissent être regardés comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ni, par suite, comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors d'ailleurs qu'ils n'ont formulé aucune demande de titre de séjour sur ce fondement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées en conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'union européenne du droit de la défense, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la mesure d'éloignement est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, cette mesure découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
9. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile par l'Office de protection des réfugiés et apatrides, puis de son recours formé contre un rejet par la Cour nationale du droit d'asile, il est entendu de manière utile et effective sur l'ensemble des éléments lui permettant de prétendre à la délivrance du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de cette demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration préfectorale toute observation complémentaire utile concernant la régularité de son séjour, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux et en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour sur un fondement autre que celui du droit d'asile ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
10. Considérant que M. et MmeE..., qui ont été entendus par l'Office de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile, puis par la Cour nationale du droit d'asile, et pouvaient faire valoir à tout moment auprès du préfet les éléments pertinents relatifs à leur séjour en France avant que n'interviennent les obligations de quitter le territoire français litigieuses, ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés de leur droit à être entendus ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se soit estimé lié par la décision portant refus de titre de séjour ou n'aurait pas examiné les conséquences de sa décision sur la situation personnelle des intéressés avant d'assortir ces refus de titre de séjour d'obligations de quitter le territoire français ;
12. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 en ce qui concerne les refus de titre de séjour ;
13. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. et MmeE... ;
14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E...ont fait l'objet d'arrêtés du même jour portant refus de titre de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire français et que rien ne s'oppose à ce que leur fille reparte avec eux ; que, dès lors Mme E...n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de sa fille n'a pas été suffisamment pris en compte ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de destination :
15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
16. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme E...reprennent en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
17. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle des intéressés ni qu'il se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant leurs demandes d'asile ;
18. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
19. Considérant que si M. et Mme E...soutiennent qu'ils encourent des risques de peines et de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie, ils ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité de ces risques alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme B... D... épouse E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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Nos 15NC00113, 15NC00126