I. Sous le n° 15NC02319, par une requête enregistrée le 23 novembre 2015, Mme B..., représentée par la SCP Roth-Pignon, Leparoux et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400389 du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 octobre 2013 de refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.
II. Sous le n° 15NC02326, par une requête enregistrée le 23 novembre 2015, M. B..., représenté par la SCP Roth-Pignon, Leparoux et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400404 du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 octobre 2013 de refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux invoqués par Mme B...à l'appui de la requête n° 15NC02319.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 16 mars 2017 de la présidente de la cour désignant Mme Julie Kohler pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n° 15NC02319 et n° 15NC02326 portent sur la situation d'un même couple de ressortissants étrangers, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
2. Considérant que M. B... et Mme C... épouse B...sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 18 janvier 2008, accompagnés de leurs quatre enfants ; que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 1er avril 2008 et du 8 janvier 2009 ; que leurs demandes de réexamen on été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juillet 2010, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mai 2011 ; qu'à la suite d'une nouvelle demande d'admission au séjour, le préfet du Haut-Rhin, par des décisions du 17 octobre 2013, a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 30 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les décisions de refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant M. et Mme B...soutiennent que les parents et les cinq frères de M. B... vivent régulièrement en France sous couvert du statut de réfugié et que les autres membres de leur famille résident en Allemagne et en Belgique ; qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants, entrés en France 2008, ne justifient toutefois d'aucune insertion particulière dans la société française ; qu'en outre, ils ne font état d'aucune circonstance qui les empêcherait de poursuivre avec leurs enfants, qui ont vocation à les suivre, une vie privée et familiale normale au Kosovo ; que, par suite dans les circonstances de l'espèce, les décisions de refus de séjour contestées n'ont pas porté au droit de M. et Mme B...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
5. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et en l'absence de tout autre élément invoqué par les requérants, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme B...doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme D... C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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Nos 15NC02319 - 15NC02326