Par un jugement n° 1102114 du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a notamment condamné in solidum la société SGA Architectes et la société Somah à verser à la commune de Waldighoffen une somme de 93 643,55 euros, et il a rejeté les conclusions reconventionnelles de la société Somah.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 janvier 2016, le 22 novembre 2016, le 24 novembre 2016 et le 10 janvier 2017, la société Somah, représentée Me A...de la SCP Racine Strasbourg - Cabinet d'avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 novembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée à son encontre par la commune de Waldighoffen devant ce tribunal ;
3°) de condamner la commune de Waldighoffen à lui verser une somme de 21 044,53 euros, avec intérêts légaux à compter du 3 février 2006 et capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner la commune de Waldighoffen à lui verser une somme de 8 236,03 euros, avec intérêts légaux à compter du 3 février 2006 et capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Waldighoffen une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les malfaçons constatées relatives à l'isolation de l'ouvrage ne sont pas dues à des fautes qu'elle aurait commises puisque selon le rapport de l'expert, l'isolation du haut du bâtiment relevait de la société Meyer Isolation en charge du lot n° 15 " faux-plafonds " ;
- les désordres étant dus à un manquement de la maîtrise d'oeuvre dans la conception de l'ouvrage et dans la coordination entre les divers corps d'état, elle ne peut en être tenue pour responsable, même solidairement ;
- la déperdition thermique est également due à l'ouverture à tout vent des combles alors que c'est à la demande du bureau d'architectes, qu'elle a posé la deuxième couche de laine minérale qui incombait à la société Meyer Isolation ;
- elle n'est pas responsable des difficultés rencontrées lors des études préalables relatives à l'état du terrain d'implantation de la construction projetée ;
- elle n'est pas responsable des infiltrations d'eau situées dans la salle des contes et dans la bibliothèque ;
- elle est bien fondée à demander le règlement du solde de son marché et le remboursement de la retenue de garantie alors qu'elle a mis en demeure le maître de l'ouvrage d'établir le décompte final et de lui restituer la retenue, la commune ayant d'ailleurs, le 9 février 2007, signé un document reprenant ces deux sommes ;
- à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle ne peut porter que sur les parties de l'ouvrage ayant fait l'objet de réserves dans le procès verbal de réception du 4 mars 2005 ; pour les autres parties de l'ouvrage, la responsabilité de la société ne peut être engagée qu'au titre de la garantie décennale ; sa responsabilité contractuelle ne peut donc porter que sur une somme globale de 4 612,66 euros toutes taxes comprises ; compte tenu de sa part de responsabilité, elle ne pourrait être condamnée qu'à hauteur de 50 % de cette somme soit 2 306,33 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2016 et le 15 décembre 2016, la commune de Waldighoffen, représentée par Me D...de la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Somah ;
2°) de rejeter les conclusions tendant à la réformation du jugement présentées par la société SGA Architectes ;
3°) de condamner la société Somah aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de la société Somah une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité contractuelle de la société Somah, en charge du lot " plâtrerie et isolation " est engagée dès lors que les déperditions thermiques, objets de réserves lors de la réception de son lot, ont pour origine, d'une part, l'absence d'isolant en certains endroits de l'ouvrage alors que cette prestation était prévue au marché et, d'autre part, le défaut de qualité dans la pose de l'isolant ; la société a ainsi contribué au désordre, qui ne relève pas seulement d'une erreur de conception ; la société était tenue aux termes de son marché de réaliser la totalité de l'isolation de l'ouvrage ; en tout état de cause, la société a manqué à son obligation de conseil en ne signalant pas à la maîtrise d'oeuvre ou au maître de l'ouvrage la nécessité d'isoler le haut de certains murs ;
- la demande de la société Somah au titre du solde du marché est irrecevable en l'absence de mise en demeure du maître de l'ouvrage d'établir le décompte général du marché dans les formes prescrites par le cahier des clauses administratives générales travaux ; l'établissement par la maîtrise d'oeuvre d'un projet de décompte général est sans incidence sur la procédure devant être suivie par l'entrepreneur préalablement à sa demande de paiement du solde du marché ;
- les réserves émises à la réception du marché de la société Somah n'ont pas été levées ; la société n'est donc pas fondée à demander le remboursement de la retenue de garantie ;
- en tout état de cause, la société Somah ne justifie pas d'une créance à l'encontre de la commune ;
- la société SGA Architectes a commis des manquements dans la conception de l'ouvrage et dans le suivi des travaux à l'origine des déperditions thermiques ainsi qu'il résulte du rapport de l'expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2016, la société SGA Architectes, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Somah ;
2°) de réformer le jugement du 4 novembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a retenu un manquement à son encontre au titre de sa mission de conception et de sa mission de suivi des travaux relatifs aux travaux d'isolation confiés à la société Somah ;
3°) de condamner la société Somah aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de la société Somah une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la société Somah est engagée dès lors qu'elle était contractuellement tenue à une prestation d'isolation des plafonds ;
- la maîtrise d'oeuvre n'a pas commis d'erreurs de conception et de suivi dans l'exécution des travaux relatifs au lot de la société Somah ; elle a par ailleurs proposé des réserves à la réception de ce lot s'agissant des problèmes liés à l'isolation thermique.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, en cas de rejet de l'appel principal présenté par la société Somah, les conclusions d'appel provoqué présentées par la société SGA Architectes seront irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 16 mars 2017 de la présidente de la cour désignant Mme Julie Kohler pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me E...pour la société Somah, de Me C... pour la commune de Waldighoffen et de Me B... pour la société SGA Architectes.
1. Considérant qu'en 1999, la commune de Waldighoffen a décidé de réaliser des travaux d'extension et de restructuration d'un groupe scolaire situé rue des Ecoles ; que par un acte d'engagement du 28 juin 1999, la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement solidaire, ayant pour mandataire la SPS Gaussin Yazdi ; que le lot n° 7 " plâtrerie et isolation " a été attribué à la société Somah par un acte d'engagement du 24 juin 2002 pour un montant de 852 195,44 euros toutes taxes comprises ; que le lot n° 15 " faux plafonds " a été confié à la société Meyer Isolation ; qu'estimant que de nombreuses malfaçons avaient été commises, la commune de Waldighoffen, sur proposition de la maîtrise d'oeuvre, n'a prononcé la réception, en particulier celle du lot n° 7, qu'avec des réserves ; que par ordonnance du 11 avril 2006, le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné un expert qui a rendu son rapport le 2 février 2010 ; que par un jugement du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné in solidum la société Somah et la société SGA Architectes, venant aux droits de la SPS Gaussin Yazdi et Associés, à verser à la commune de Waldighoffen une somme de 93 643,55 euros et a rejeté les demandes de la société Somah tendant, d'une part, au paiement d'une somme de 21 044 euros au titre du solde de son marché, et, d'autre part, au versement d'une somme de 8 236,03 euros en remboursement de la retenue de garantie ; que la société Somah relève appel de ce jugement, et que la société SGA Architectes demande également à la cour de l'infirmer en tant qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Somah au paiement d'une somme de 93 643,55 euros ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Considérant qu'en l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception de l'ouvrage est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves ;
3. Considérant que la réception du lot n° 7 " plâtrerie et isolation " de la société Somah a été prononcée avec effet au 30 septembre 2005 et comportait une réserve relative à la chute très rapide de la température dans la salle 4 et dans la salle de motricité en cas de grand froid extérieur, la température normale de 19 degrés °C ne pouvant alors être atteinte sans qu'il soit procédé à une mise en marche forcée du système de chauffage ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les déperditions thermiques de l'ouvrage ont notamment pour causes, d'une part, l'absence totale d'isolant sur le haut de certains murs, et, d'autre part, une mise en oeuvre non conforme de l'isolant, qu'il s'agisse de la pose de la laine de verre dans les faux-plafonds ou de la mise en place d'un pare-vapeur interrompu au droit de chaque jonction ; que ces désordres doivent être regardés comme inclus dans la réserve émise à l'occasion de la réception ; qu'il suit de là que les relations contractuelles entre la société Somah et la commune de Waldighoffen, maître de l'ouvrage, se sont poursuivies s'agissant des travaux et parties de l'ouvrage, qui ont fait l'objet de cette réserve ;
4. Considérant que pour contester la mise en oeuvre de sa responsabilité, la société Somah soutient, tout d'abord, qu'elle n'était contractuellement tenue de la réalisation que de la seule isolation de la partie basse des murs de l'ouvrage, laquelle n'est pas à l'origine des déperditions thermiques de l'ouvrage ;
5. Considérant que l'article 2.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 7 " plâtrerie - isolation " de la société Somah indique que le marché comprend " tous les travaux de plâtrerie et cloisons " et précise que " de façon générale, l'entreprise devra tous les travaux et fournitures nécessaires au parfait et complet achèvement des ouvrages, même ceux non explicitement décrits au présent CCTP, mais reconnus nécessaires au parfait achèvement de l'oeuvre dans les limites de ce lot " ; que selon l'article 3-1 du même document contractuel, il était prévu pour les murs un " doublage constitué de panneaux de polystyrène expansé revêtus d'un pare-vapeur et collés sur plaques de plâtre " ; que l'article 3.2 de ce document, relatifs aux " faux-plafonds en plaques de plâtre+ isolation ", prévoyait une " isolation de plafond réalisée par matelas revêtu d'un papier kraft formant pare-vapeur, matelas en laine minérale " et précisait une " pose déroulée sur les profils de l'ossature avec recouvrement aux joints " avec une " épaisseur de 200 mm en 2 couches " ; que l'article 3.4.1du CCTP du marché précisait également au titre des prestations à réaliser la pose d'" une laine de verre en rouleau de 2 x 100 mm ép. en couches croisées avec pare-vapeur déroulée sur les profils F 530. Compris coupes, découpes, etc. " ; que l'article 3.18 de ce document contractuel indiquait aussi que la société était tenue de procéder à une " isolation des dalles constituée par la laine de verre en couche croisée suivant les règles de l'art, type Feutre Bâtiment revêtu 297 de ROCKLAINE ou équivalent ép. 100 mm + type Feutre Bâtiment nu 297 de ROCKLAINE ou équivalent 100 mm., y compris dépose et évacuation existante et tous les travaux annexes et toutes sujétions " ; qu'enfin, il résulte des prescriptions communes de ce CCTP que l'entrepreneur devait réaliser tous les calfeutrements ;
6. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que la société Somah était contractuellement tenue de réaliser, de manière générale, l'isolation de l'ouvrage, tant pour ses parties basses que hautes, dont les faux-plafonds ; que la décomposition du prix global et forfaitaire du marché de la société Meyer Isolation, titulaire du lot n° 15 " faux plafonds ", ainsi que l'extrait du cahier des clauses techniques particulières de ce lot, produits par la société Somah, ne comportent d'ailleurs aucun élément de nature à remettre en cause cette obligation générale d'isolation qui lui incombait, ces deux documents indiquant seulement que la société Meyer Isolation devait une prestation particulière d'isolation acoustique au moyen d'une laine de verre teinte noire ;
7. Considérant, ensuite, que si la société Somah soutient qu'elle n'est pas intervenue dans la salle 4 et dans la salle de motricité, plus particulièrement concernées par les problèmes d'isolation thermique, il résulte au contraire des écritures de cette société à l'expert ainsi que de la décomposition du prix global et forfaire de son marché qu'elle devait réaliser les travaux d'isolation de ces salles ;
8. Considérant également que si la société Somah soutient qu'elle ne peut être tenue pour responsable de celles des déperditions thermiques de l'ouvrage qui résulteraient d'un problème d'étanchéité du bâti à l'air, il résulte de l'instruction que les défauts d'exécution qui lui sont imputables, relevés au point 3 ci-dessus, et liés à l'absence totale d'isolant en partie haute de certains murs et à la mise en oeuvre non conforme de l'isolant, ont conjointement concouru à la réalisation du désordre global caractérisé par l'insuffisante isolation thermique de l'ouvrage ;
9. Considérant, enfin, que la société Somah soutient que les déperditions thermiques de l'ouvrage sont uniquement imputables au groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'elle se prévaut en particulier d'erreurs de conception, du caractère contraignant et inadapté en l'espèce du principe de mise en place d'un isolant thermique dans les faux-plafonds, tel que réalisé sur le site, d'une défaillance dans l'exécution de la mission de suivi des travaux des entrepreneurs et d'un manquement à l'obligation de conseil lié au fait que l'attention du maître d'ouvrage n'avait pas été appelée quant à la nécessité d'émettre des réserves sur le chauffage de la salle 4, lors de la réception, ces manquements de la maîtrise d'oeuvre, quand bien même certains ont été retenus par les premiers juges, ne sauraient toutefois être regardés comme exonérant la société Somah de ses propres fautes dont il n'est pas utilement contesté qu'elles ont conjointement concouru à la réalisation du désordre tenant aux déperditions thermiques de l'ouvrage ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Somah n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a retenu à son encontre le principe d'une condamnation in solidum sur un fondement contractuel ;
En ce qui concerne le préjudice :
11. Considérant, en premier lieu, que la société Somah a été condamnée en première instance à verser une somme de 70 201,23 euros au titre de la " reprise intégrale de l'isolation thermique des faux-plafonds et mise en place de l'isolation manquante ", une somme de 12 462, 32 euros au titre de la " dépose et repose des luminaires " ainsi qu'une somme de 5 980 euros au titre de l'" infiltrométrie et thermographie " ;
12. Considérant que la société Somah soutient en appel, d'une part, qu'elle n'est pas tenue au titre de la " reprise intégrale de l'isolation thermique des faux-plafonds et mise en place de l'isolation manquante " aux sommes de 16 280,61 euros pour les " faux-plafond dalles " qui relèvent du lot de la société Meyer Isolation, et de 3 095 euros pour les frais de déchets et d'accès, et, d'autre part, que les sommes de 12 462, 32 euros au titre de la " dépose et repose des luminaires " et de 5 980 euros au titre de l'" infiltrométrie et thermographie " ne peuvent être mises à sa charge que pour moitié compte tenu de la mission " faux-plafond " de la société Meyer Isolation ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que ces travaux sont nécessaires à la reprise de l'isolation thermique de l'ouvrage ; qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé au titre de la responsabilité, les manquements commis par la société Somah ont concouru à la réalisation du désordre global lié aux déperditions thermiques et qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le coût des réparations mis à sa charge in solidum ne pouvait inclure, dans leur totalité, les sommes correspondantes ;
13. Considérant, en second lieu, que la société Somah soutient qu'elle ne peut être condamnée à la réparation de la prestation de " fermeture maçonnée des orifices sur les murs " pour une somme de 5 000 euros qui releverait du lot maçonnerie ; que la société n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu'une telle prestation n'était pas nécessaire à la remise en état de l'ouvrage en raison du désordre lié aux déperditions thermiques ; qu'il suit de là que la demande de la société Somah au titre de ce chef de préjudice doit être rejetée ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Somah n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée in solidum avec la société SGA Architectes à verser à la commune de Waldighoffen une somme de 93 643,55 euros en réparation des préjudices subis par elle ;
Sur l'appel provoqué de la société SGA Architectes :
15. Considérant que les conclusions de la société SGA Architectes tendant à l'annulation du jugement en tant que le tribunal l'a condamnée in solidum à indemniser la commune de Waldighoffen des désordres tenant aux déperditions thermiques affectant l'ouvrage qui résultent de l'absence ou la mauvaise isolation thermique, ont été introduites après le délai d'appel ; qu'elles s'analysent comme des conclusions d'appel provoqué qui ne seraient recevables que si la situation de la société SGA Architectes était aggravée par l'admission de l'appel principal de la société Somah ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions d'appel principal de la société Somah relatives à ces désordres ont été rejetées et qu'en l'absence, par conséquent, d'aggravation de sa situation, les conclusions d'appel provoqué présentées par la société SGA Architectes contre la commune de Waldighoffen sont irrecevables ;
Sur les dépens :
16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;
17. Considérant que par le jugement du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 30 278,13 euros à la charge in solidum des sociétés Arcadis, SGA Architectes, Somah et Carredis ;
18. Considérant qu'en raison du rejet des conclusions d'appel principal de la société Somah et d'appel provoqué de la société SGA Architectes, aucune circonstance particulière de l'affaire ne justifie que la répartition de la charge des frais d'expertise soit modifiée ; que, par suite, les conclusions de la commune de Waldighoffen au titre des dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur le solde du marché de la société Somah :
19. Considérant qu'aux termes de l'article 13-41 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : " Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend (...) le décompte final (...) " et qu'aux termes de l'article 13-42 : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) " ; que dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général, il appartient à l'entrepreneur, avant de saisir le juge, de mettre celui-ci en demeure d'y procéder ;
20. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Waldighoffen n'a pas notifié à la société Somah le décompte général du marché à la suite de l'établissement par la maîtrise d'oeuvre le 8 février 2006 de ce décompte ; que, dans un tel cas, il appartient à l'entrepreneur, avant de saisir le juge, de mettre le maître de l'ouvrage en demeure d'y procéder ; qu'il ne résulte pas des pièces produites par la société Somah qu'elle ait adressé au maître de l'ouvrage une mise en demeure de procéder à l'établissement du décompte général et qu'en particulier, ne saurait tenir lieu d'une telle mise en demeure, la lettre du 26 avril 2010 visant seulement à obtenir de la commune le règlement de la proposition de paiement n° 5 du 3 février 2006 d'un montant de 21 044 euros ; qu'il suit de là que la demande de la société Somah tendant au paiement du solde de son marché pour une somme de 21 044,53 euros était irrecevable et que le tribunal l'a rejetée à bon droit pour ce motif ;
Sur le remboursement de la retenue de garantie :
21. Considérant que selon l'article 99 du code des marchés publics, alors en vigueur : " La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie " ; que selon l'article 101 du même code : " La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérées au plus tard un mois après l'expiration du délai de garantie. / Si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux personnes ayant accordé leur caution ou leur garantie et si elles n'ont pas été levées avant la date d'expiration du délai de garantie, la retenue de garantie est remboursée ou les personnes libérées au plus tard un mois après la date de leur levée (...) " ;
22. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code des marchés publics que la retenue de garantie a pour but exclusif de " couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie " ; que la réception du lot n° 7 de la société Somah a été effectué avec des réserves, qui n'ont pas été levées ; que la retenue de garantie, bloquée par la commune de Waldighoffen le 9 février 2007, peut ainsi être conservée par elle jusqu'à la levée des réserves ; qu'il suit de là que la demande de la société Somah tendant au remboursement de la retenue de garantie a été rejetée à bon droit par les premiers juges et qu'il lui appartiendra de demander à la commune le remboursement de ladite garantie une fois seulement qu'elle lui aura payé les sommes auxquelles elle a été condamnée par le juge du contrat ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Waldighoffen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Somah et la société SGA Architectes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Somah une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Waldighoffen sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société Somah est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué de la société SGA Architectes sont rejetées.
Article 3 : La société Somah versera à la commune de Waldighoffen une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Somah, à la commune de Waldighoffen et à la société SGA Architectes.
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N° 16NC00010