Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 décembre 2015, le 29 janvier 2016, le 8 avril 2016, le 21 octobre 2016 et le 12 mai 2017, la société E-Motors, représentée par la SCP Ortscheidt, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 octobre 2015 ;
2°) d'annuler la note du 2 juin 2014 du préfet de l'Aube ;
3°) subsidiairement, de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
- 1ère question : les principes de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services, prévus aux articles 34 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mis en oeuvre notamment par les dispositions des directives 1999/37/CE, 2007/46/CE, et du règlement 1160/2005, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'un texte, tel que la note du 2 juin 2014, prévoyant un traitement différent des véhicules d'occasion précédemment immatriculés dans un autre Etat-membre et des véhicules d'occasion précédemment immatriculés en France, lors de leur immatriculation provisoire ou définitive, est constitutif d'une entrave '
En cas de réponse positive, l'entrave ainsi créée par la note du 2 juin 2014 peut-elle être justifiée par des exigences impérieuses d'intérêt général telles que la lutte contre la fraude fiscale '
En cas de réponse positive, l'imposition d'un délai de traitement moyen de sept jours est-elle une restriction à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation de services proportionnée à la réalisation de l'objectif poursuivi '
- 2ème question : les principes de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services, prévus aux articles 34 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mis en oeuvre notamment par les dispositions des directives 1999/37/CE, 2007/46/CE, et du règlement 1160/2005, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'un texte, tel que la note du 2 juin 2014, prévoyant un traitement identique des véhicules d'occasion précédemment immatriculés dans un autre Etat-membre et des véhicules d'occasion immatriculés dans un Etat non membre de l'Union européenne est constitutif d'une entrave '
En cas de réponse positive, l'entrave ainsi créée par la note du 2 juin 2014 peut-elle être justifiée par des exigences impérieuses d'intérêt général '
En cas de réponse positive, l'imposition d'un délai de traitement moyen de sept jours est-elle une restriction à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation de services proportionnée à la réalisation de l'objectif poursuivi '
- 3ème question : les principes de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services, prévus aux articles 34 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne mis en oeuvre notamment par les dispositions des directives l999/37/CE, 2007/46/CE et du règlement 1160/2005, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'un texte, tel que la note du 2 juin 2014, prévoyant un traitement identique - à savoir un délai moyen de sept jours aux demandes d'immatriculation provisoire et aux demandes d'immatriculation définitive de véhicules d'occasion précédemment immatriculés dans un autre Etat-membre, alors même que l'immatriculation provisoire a pour objectif de permettre à son utilisateur d'en disposer le temps que l'administration effectue une instruction complète du dossier, est constitutif d'une entrave '
En cas de réponse positive, l'entrave ainsi créée par la note du 2 juin 2014 peut-elle être justifiée par des exigences impérieuses d'intérêt général '
En cas de réponse positive, l'imposition d'un délai de traitement moyen de sept jours est-elle une restriction à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation de services proportionnée à la réalisation de l'objectif poursuivi '
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué du 6 octobre 2015 est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les signatures du président rapporteur, de l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau et du greffier d'audience ;
- la note du préfet de l'Aube du 2 juin 2014 méconnaît le principe d'égalité en instituant une différence de traitement entre les demandes d'immatriculation des véhicules importés et celles des autres véhicules, qui est manifestement disproportionnée par rapport à la différence de situation existante et qui ne peut être justifiée par un objectif d'intérêt général de lutte contre la fraude ;
- cette note méconnaît le principe de la liberté du commerce et de l'industrie dès lors qu'elle est le seul professionnel de l'automobile à se voir ainsi imposer une instruction différée de ses demandes d'immatriculation ;
- la pratique consistant à instruire de façon différée les demandes d'immatriculation de véhicules d'occasion précédemment immatriculés auprès d'un autre Etat membre constitue une entrave à la libre circulation des marchandises qui ne peut être justifiée par un objectif d'intérêt général en méconnaissance de l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la note du 2 juin 2014, en instituant une différence de traitement entre les concessionnaires qui ne vendent que des véhicules d'occasion précédemment immatriculés en France et ceux qui proposent à la vente, en France, des véhicules précédemment immatriculés dans un autre Etat membre, méconnaît l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1160/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 ;
- la directive 1999/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 1999 ;
- la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 ;
- le code de la route ;
- l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 16 mars 2017 de la présidente de la cour désignant Mme Julie Kohler pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
1. Considérant que la société E-Motors relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note du 2 juin 2014 du préfet de l'Aube fixant, à compter du 1er juillet 2014, les modalités d'instruction des dossiers de demandes d'immatriculation des véhicules en provenance de l'étranger et des transformations de véhicules ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de signature du jugement attaqué soulevé par la société E-Motors manque en fait et doit être écarté ;
Sur la légalité de la note du 2 juin 2014 :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que jusqu'au 1er juillet 2014, la préfecture de l'Aube permettait aux professionnels de l'automobile d'immatriculer à ses guichets deux véhicules et d'enregistrer deux déclarations d'achats, quelle que soit la nature du dossier ; que les dossiers venant en sus étaient déposés à la préfecture et faisaient l'objet d'un traitement différé ; que par la note contestée du 2 juin 2014, adressée aux professionnels de l'automobile du département, le préfet de l'Aube a informé ces derniers de la réorganisation du service chargé des immatriculations et des changements apportés aux procédures de demandes d'immatriculation ; qu'à cet effet, cette note, dont les dispositions sont impératives, a prévu, à l'entrée du hall des locaux de la préfecture, un " espace dépôt " réservé aux demandes d'immatriculation de véhicules par les professionnels et comprenant deux boîtes distinctes ; que la première boîte est dédiée aux demandes concernant les véhicules importés et à celles relatives aux transformations des caractéristiques techniques des véhicules (véhicules transformés) tandis que la seconde boîte est réservée aux autres dossiers de demandes d'immatriculation ; que pour les véhicules importés et les véhicules transformés, la note prévoit que le traitement de la demande d'immatriculation s'effectue dans un délai moyen de sept jours ; que ce délai est également applicable aux autres demandes immatriculations, les professionnels ayant toutefois toujours la possibilité de faire immatriculer aux guichets deux véhicules et d'enregistrer deux déclarations d'achat ; que la note du 2 juin 2014 soumet également à la procédure de traitement différé de sept jours, les demandes d'immatriculation présentées par les professionnels pour les véhicules neufs ou d'occasion importés dont le dossier est incomplet ;
En ce qui concerne les demandes d'immatriculation définitive des véhicules importés et des véhicules transformés ainsi que les demandes de délivrance d'un " certificat provisoire d'immatriculation " :
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité :
4. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ;
5. Considérant, d'une part, que les demandes d'immatriculation définitive des véhicules importés et des véhicules transformés nécessitent, ainsi qu'il ressort des articles 1er et 15 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, des pièces spécifiques et notamment en ce qui concerne les véhicules importés, un certificat 846A, un certificat de conformité et un quitus fiscal ; que le nombre de pièces ainsi que l'objet même de ces demandes impliquent des contrôles plus particuliers par rapport notamment aux véhicules précédemment immatriculés en France et que ces demandes sont, par suite, susceptibles de donner lieu à une durée d'instruction plus longue ; qu'il suit de là que le préfet de l'Aube, en mettant en place un délai moyen de traitement de sept jours pour les demandes d'immatriculation définitive des véhicules importés et des véhicules transformés par rapport aux autres demandes d'immatriculation dont, notamment, celles relatives aux véhicules précédemment immatriculés en France, a instauré une différence de traitement qui n'est pas manifestement disproportionnée au regard des contrôles particuliers qu'impliquent ces deux catégories de demandes ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 322-3 du code de la route et de l'article 7 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules que la circulation d'un véhicule est autorisée sous couvert d'un titre provisoire tel que le document dénommé " certificat provisoire d'immatriculation ", qui est délivré après qu'il a été procédé par les services de la préfecture aux vérifications des pièces présentées à l'appui de la demande ; que la note contestée du 2 juin 2014 du préfet de l' Aube, en prévoyant un délai moyen de traitement de sept jours à la suite du dépôt d'une demande de délivrance d'un certificat provisoire d'immatriculation, lequel comporte notamment le numéro d'immatriculation, l'identité du titulaire, les caractéristiques du véhicule et la date de première immatriculation, n'a pas instauré une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard de l'exigence préalable de contrôle à laquelle est soumise cette catégorie de demande ;
S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des articles 34 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre les Etats membres " ; qu'aux termes de l'article 36 de ce traité : " Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres " ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6, l'instruction complète des demandes d'immatriculation définitive des véhicules importés ou transformés ainsi que des demandes de délivrance d'un certificat provisoire d'immatriculation nécessite des contrôles préalables ; que, par suite, la mise en place d'un délai moyen de traitement de sept jours de ces demandes par la note contestée du préfet de l'Aube du 2 juin 2014 ne constitue pas une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation proscrite par les stipulations de l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 56 du même traité : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation " ; qu'enfin, aux termes de l'article 57 de ce traité : " Au sens des traités, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes " ; qu'il résulte de cet article que le principe de la libre prestation des services s'oppose à l'application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre Etats membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un Etat membre ; qu'une telle réglementation ne peut être admise que si elle se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général et est proportionnée à la réalisation des objectifs qu'elle poursuit, c'est-à-dire si elle est propre à garantir ces objectifs et si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre ;
10. Considérant que pour le même motif que celui exposé au point 8, l'instauration d'un délai moyen de traitement de sept jours par la note contestée pour les demandes d'immatriculation des véhicules importés ou transformés d'une part, et pour les demandes de délivrance d'un certificat provisoire d'immatriculation d'autre part, n'apporte pas aux activités des professionnels de l'automobile une restriction de nature à constituer pour la libre prestation des services une atteinte contraire aux stipulations de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'adresser les questions préjudicielles susvisées à la Cour de justice de l'Union européenne, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 34 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être écartés ;
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de la liberté du commerce et de l'industrie :
12. Considérant que la procédure de traitement dans un délai moyen de traitement de sept jours des demandes d'immatriculation des véhicules importés ou transformés et des demandes de délivrance d'un certificat provisoire d'immatriculation ne méconnaît pas davantage, en raison des contrôles préalables qu'elles impliquent, la liberté du commerce et de l'industrie ;
13. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la société E-Motors n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note du 2 juin 2014 du préfet de l'Aube en tant qu'elle concerne les demandes d'immatriculation définitive des véhicules importés et transformés et les demandes de délivrance d'un certificat provisoire d'immatriculation ;
En ce qui concerne les demandes de délivrance d'un " certificat provisoire d'immatriculation WW " :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, dans sa rédaction alors applicable : " Le certificat provisoire d'immatriculation WW. / I. - Font l'objet d'une immatriculation provisoire WW les véhicules limitativement énumérés ci-après : / - les véhicules neufs vendus incomplets aux fins de carrossage ; / - les véhicules neufs ou d'occasion importés dont le dossier de demande d'immatriculation est incomplet ; / - les véhicules neufs exportés vers les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer, vers l'Union européenne ou vers les Etats tiers à l'Union européenne ; / - les machines agricoles automotrices neuves et les véhicules de catégories internationales R et S neufs dont le dossier d'immatriculation est incomplet, sur présentation d'une attestation conforme à l'un des modèles figurant en annexes 15 et 16 du présent arrêté ; / - les véhicules d'occasion précédemment immatriculés dans un Etat de l'Union européenne autre que la France ou dans un Etat tiers à l'Union européenne, achetés en France à un professionnel du commerce de l'automobile et destinés à être directement exportés en dehors du territoire métropolitain ; / - les véhicules d'occasion précédemment immatriculés en France mais dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l' article R. 322-2 du code de la route ou un numéro attribué par l'ancien fichier national des immatriculations, destinés à être exportés vers l'Union européenne ou vers les Etats tiers à l'Union européenne ; / - les véhicules diplomatiques ou assimilés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route, destinés à être exportés en dehors du territoire métropolitain, après restitution de leurs plaques diplomatiques aux autorités douanières. / II. - La demande d'immatriculation provisoire est effectuée, auprès du préfet d'un département, dans les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté. / Un certificat provisoire d'immatriculation WW est délivré au demandeur lui permettant de circuler, pendant un mois, sur le territoire national. Cette durée est de trois mois pour les véhicules neufs vendus incomplets aux fins de carrossage, les machines agricoles automotrices et les véhicules de catégories R et S mentionnés au I. / Le certificat provisoire d'immatriculation est prorogeable une fois sur présentation d'un document justificatif de la demande " ;
15. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, les différences de traitement instituées par l'autorité investie du pouvoir réglementaire ne méconnaissent pas le principe d'égalité lorsqu'elles sont en rapport avec l'objet de la norme qui les établit et ne sont pas manifestement disproportionnées au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ;
16. Considérant que la note contestée du 2 juin 2014 a institué, pour l'immatriculation provisoire WW des véhicules neufs ou d'occasion importés dont le dossier de demande d'immatriculation est incomplet, un délai moyen de traitement de sept jours ; que ce faisant, cette note a instauré une différence de traitement par rapport aux demandes d'immatriculation provisoire WW concernant les autres catégories de véhicules listés à l'article 8 précité de l'arrêté du 9 février 2009, qui peuvent, quant-à-elles, faire l'objet d'une remise directe au guichet de la préfecture alors que les dispositions précitées de l'arrêté du 9 février 2009, ne subordonnent la délivrance d'un certificat provisoire d'immatriculation WW à aucun contrôle préalable des pièces ; que si l'administration soutient que ce traitement différé serait justifié par un souci de lutter contre la fraude, elle ne produit au soutien d'une telle justification, aucun élément précis, s'agissant de la pertinence du procédé concernant les seuls certificats provisoires d'immatriculation WW, au regard de l'objectif de lutte contre la fraude fiscale pour cette catégorie particulière de véhicule ; que l'instauration d'un délai moyen de traitement de sept jours applicable aux seules demandes de délivrance d'un certificat provisoire d'immatriculation WW concernant les véhicules neufs ou d'occasions importés dont le dossier de demande d'immatriculation est incomplet, ne saurait davantage être justifiée par l'impact allégué, sur la réorganisation du service des immatriculations de la préfecture, de l'augmentation du nombre de demandes dont il n'est apporté aucun élément de preuve ; que, dès lors, en tant qu'elle instaure un délai moyen de traitement de sept jours des demandes de délivrance d'un certificat provisoire d'immatriculation WW pour la catégorie des véhicules neufs ou d'occasions importés dont le dossier de demande d'immatriculation est incomplet, la note du préfet de l'Aube du 2 juin 2014 est contraire au principe d'égalité et doit par suite être annulée dans cette mesure ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin ni d'examiner les autres moyens de la requête ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, la société E-motors est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note du 2 juin 2014 en tant qu'elle a institué un délai de traitement moyen de sept jours pour les demandes d'immatriculation provisoire WW des véhicules neufs ou d'occasion importés ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme partie perdante, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société E-Motors et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1402146 du 6 octobre 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la société E-Motors tendant à l'annulation de la note du 2 juin 2014 prévoyant un délai moyen de traitement de sept jours pour les demandes d'immatriculation provisoire WW des véhicules neufs ou d'occasion importés.
Article 2 : La note du 2 juin 2014 du préfet de l'Aube est annulée en tant qu'elle instaure un délai moyen de traitement de sept jours pour les demandes d'immatriculation provisoire WW des véhicules neufs ou d'occasion importés.
Article 3 : L'Etat versera à la société E-Motors une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société E-Motors est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société E-Motors et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 15NC02392