Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2015, M. C... A...et Mme B... E...épouseA..., représentés par la SELARL Guitton et D...et Blandin, demandent à la cour :
1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente des décisions d'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 septembre 2015 ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 11 mai 2015 pris à leur encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer, à titre principal, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me D... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de décision spéciale donnant délégation de signature à M. Raffy pour signer les arrêtés en litige ;
- ces arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- le préfet a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont contraires aux dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 septembre 2008 ;
- les décisions fixant le délai ne sont pas motivées ;
- le préfet n'a procédé à aucun examen particulier de leur situation personnelle avant de fixer le délai de départ volontaire à trente jours ;
- ce délai a été fixé sans qu'ils soient mis à même de formuler des observations en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41.2 de la charte de droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le délai qui leur a été accordé n'est pas adapté à leur situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il indique s'en remettre à ses écritures de première instance.
Par une décision du 8 décembre 2016, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. et MmeA....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et Mme A..., de nationalité monténégrine, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 1er décembre 2014, accompagnés de leurs trois enfants, après avoir fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 28 octobre 2014 ; qu'à la suite du rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par deux arrêtés du 11 mai 2015, refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire et au sursis à statuer :
2. Considérant que, par deux décisions du 8 décembre 2016, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité des demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. et MmeA... ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que leur soit octroyée l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle doivent être rejetées ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant que le jugement en litige précise que " les décisions attaquées ont été signées de M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, à qui le préfet de Meurthe-et-Moselle, a donné délégation, par arrêté du 20 août 2013, publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du 23 août suivant, à l'effet de signer tous les arrêtés (...) relevant des attributions de l'État dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit " ; qu'alors même qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des requérants, en mentionnant cet arrêté de délégation de signature, décision spéciale du préfet, les premiers juges ont ainsi précisément répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés du 11 mai 2015 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 11 mai 2015 :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
4. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 13.BI.20 du 20 août 2013, décision spéciale régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 23 août 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Raffy, secrétaire général de la préfecture, l'autorisant à signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
6. Considérant que si les requérants soutiennent qu'ils ne disposent d'aucune attache familiale au Monténégro, ils ne résident en France que depuis le 1er décembre 2014, soit cinq mois à la date des arrêtés en litige ; qu'il n'établissent pas l'existence de liens personnels et familiaux et d'une insertion particulière sur le territoire français ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France des intéressés, les arrêtés en litige ne peuvent être regardés comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et, par suite, comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants font état de l'existence de considérations humanitaires ou exceptionnelles, ils n'étayent cette affirmation d'aucun élément précis alors que de telles considérations ne ressortent pas des pièces du dossier ; que, par suite, le préfet a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'il n'y avait pas lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser la situation des intéressés sur le territoire français ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant que, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; qu'en l'espèce, les décisions de refus de séjour opposées à M. et Mme A...indiquent de manière précise et circonstanciée la situation des requérants ainsi que les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé pour rejeter leurs demandes ; que les arrêtés en litige mentionnent le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que les appelants, qui ne peuvent utilement se prévaloir directement, à l'appui de leurs recours, des objectifs fixés par l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date de la décision contestée, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français ne sont pas motivées ;
Sur les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne par l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 modifiant l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes du II de cet article dans sa rédaction alors applicable : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
10. Considérant qu'en fixant de manière générale un délai de trente jours à l'étranger pour quitter le territoire français, lequel est égal à la limite supérieure prévue à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers, dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait privée de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code précité avec l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsque, comme en l'espèce, elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a par suite pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation ; qu'ainsi, et en l'absence de demande ou d'éléments présentés par M. et Mme A... relatifs à la prolongation du délai de trente jours, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient insuffisamment motivées doit être écarté ;
12. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français en assortissant cette obligation d'un délai de départ volontaire ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut être utilement invoqué par M. et Mme A... à l'encontre des décisions en litige ;
13. Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
14. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués, qui mentionnent qu'il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de faire usage du pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de trente jours imparti aux requérants, que le préfet a examiné la situation personnelle des requérants et n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant d'assortir les décisions portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours ; que si les appelants soutiennent qu'il appartenait au préfet de fixer un délai de départ volontaire supérieur, les circonstances qu'ils invoquent, tenant à la durée de leur séjour en France où ils vivent avec l'ensemble de leur famille et à la scolarisation des enfants, ne sont pas de nature à regarder les décisions limitant le délai de départ volontaire à trente jours comme étant entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A...tendant à leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme B...E...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC02129