Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 août 2015 pris à son encontre par le préfet des Vosges ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 7 b) du même accord ainsi qu'au regard de la circulaire du 28 novembre 2012, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de condamner l'Etat aux dépens ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que :
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le préfet, dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 7 b) du même accord ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Vosges, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... par une décision du 8 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C... A..., ressortissant algérien né le 3 avril 1985, est entré régulièrement en France le 30 mai 2014, muni d'un visa court séjour ; que l'intéressé a bénéficié d'un certificat de résidence algérien, valable du 18 juillet 2014 au 17 juillet 2015, sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en qualité de conjoint de français ; que par un arrêté du 28 août 2015, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. A... relève appel du jugement du 31 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant que M. A... a demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle ; que, toutefois, par une décision du 8 décembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de sa demande ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que lui soit octroyée l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées ;
Sur l'arrêté du 28 août 2015 pris dans son ensemble :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, alors en vigueur : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;
4. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige qu'il comporte, contrairement à ce que soutient le requérant, la signature manuscrite de son auteur ainsi qu'en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de celui-ci ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées manque en fait et doit être écarté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que l'intéressé n'a toutefois pas justifié ainsi que l'exigent les stipulations susmentionnées d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que si M. A... soutient qu'il a déposé une demande d'autorisation de travail restée sans réponse, l'intéressé, qui n'établit d'ailleurs pas cet envoi, produit une demande non datée avec notamment un contrat de travail postérieur à la date de la décision en litige ; que, par suite, en l'absence de présentation d'un contrat visé conformément aux stipulations susmentionnée, le préfet des Vosges pouvait légalement rejeter la demande du requérant pour ce seul motif ; que, si la décision en litige est également fondée sur l'absence de visa long séjour, ce second motif surabondant, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux " ; que ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens, conjoints d'un ressortissant français, peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ; que si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la communauté de vie entre les époux a été rompue ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché la décision en litige d'une erreur de droit dans l'application des stipulations susmentionnées doit être écarté ;
9. Considérant, d'autre part, que M. A...soutient qu'il a subi des violences psychologiques dès lors qu'il a été mis à la porte du domicile conjugal par son épouse le 13 décembre 2014 sans possibilité de le réintégrer à la suite du changement des serrures et qu'aucune procédure de divorce n'a été initiée par l'un des époux ; qu'il ressort des pièces du dossier, alors que contrairement à ce que soutient le requérant son épouse a entrepris des démarches auprès du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance d'Epinal aux fins de divorce, que M. A... ne justifie pas par les pièces qu'il produit et notamment la main courante du 13 décembre 2014 de violences à son encontre ; qu'en outre, M. A... est entré récemment en France et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
11. Considérant que M. A...soutient qu'il souhaite reprendre une vie commune avec son épouse, qu'il est bien intégré en France où il a notamment tissé des liens amicaux et associatifs ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France récemment, qu'il est séparé de son épouse depuis le mois de décembre 2014 et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet des Vosges aurait entaché la décision de refus de titre de séjour en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;
12. Considérant, en quatrième lieu, que le droit au séjour des ressortissants algériens en France est intégralement régi par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, dès lors, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code à l'appui d'une demande de séjour sur le territoire national ;
13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
14. Considérant, d'une part, que les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié n'ont pas d'équivalent dans les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées à l'article L. 312-2 ; que, par ailleurs, l'accord franco-algérien ne comprend pas quant à lui de stipulations équivalentes aux dispositions de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
15. Considérant, d'autre part, s'agissant des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, équivalentes aux dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé, comme il a été précédemment dit, ne remplit pas effectivement les conditions énoncées pour bénéficier d'un titre de séjour sur leur fondement ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... ne peut donc utilement soutenir que le préfet des Vosges était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
17. Considérant, en dernier lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des orientations générales dont M. A... ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A... n'établit pas l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens et ses conclusions sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 16NC00233