Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 17 mai 2016, M. C... B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er mars 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 novembre 2015 pris à son encontre par le préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2016 le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'après le rejet de sa demande d'asile, M. B..., ressortissant arménien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé ; que, par un arrêté du 12 novembre 2015, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'un état de stress post-traumatique compliqué d'une pathologie somatique grave et d'un diabète de type 2 ; que, dans ses avis des 29 juillet et 11 septembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet du Doubs, qui n'était pas lié par cet avis, a estimé, compte tenu des informations dont il disposait, que le traitement approprié à l'état de santé de M. B... était en réalité disponible en Arménie et a, en conséquence, refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que pour remettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins en Arménie résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Doubs a produit en première instance un courrier électronique du 10 avril 2010 émanant du médecin conseil de l'ambassade de France en Arménie et une attestation du 12 avril 2013 établie par ce même médecin, mais en sa qualité de médecin de l'institut pour la santé des enfants et des adolescents d'Erevan ; que ces documents, s'ils mentionnent des difficultés d'approvisionnement de certains médicaments, permettent d'établir que l'organisation du système de santé arménien permet de prendre en charge les pathologies mentales ; que le préfet produit par ailleurs une attestation établie le 9 juillet 2013 par un médecin " endocrinologue de référence pour l'Arménie " indiquant que " le diabète de tout type est bien soigné en Arménie " ; que les pièces produites par le préfet permettent ainsi de considérer que des structures permettant la prise en charge des pathologies dont souffre M. B...existent dans son pays d'origine ;
7. Considérant toutefois, alors que M. B...produit la liste des médicaments qui lui sont prescrits, à la fois pour ses affections psychologiques et psychiatriques et pour le diabète, le préfet se borne à produire des listes, établies par l'organisation internationale pour les migrations, des médicaments censés être disponibles en Arménie sans faire aucun lien entre ces médicaments et ceux prescrits à M.B..., lesquels ne figurent pas en tant que tels sur ces listes ; que M. B...produit une attestation établie le 29 mai 2015 par le directeur du centre hospitalier Embrion, indiquant que certains des médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas importés en Arménie et qu'ils n'existent pas sous forme générique ; que les éléments produits par le préfet ne permettent pas d'établir que les principes actifs composant les médicaments nécessaires au traitement des pathologies de M. B...seraient disponibles en Arménie ;
8. Considérant que, dans ces conditions, les éléments produits par le préfet sont insuffisants pour remettre en cause l'indisponibilité présumée, en Arménie, des soins nécessaires au traitement de l'état de santé de M.B... ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté en litige, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Doubs réexamine la situation administrative de M. B... ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt en lui délivrant pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1501949 du 1er mars 2016 du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du 12 novembre 2015 du préfet du Doubs sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation de M. B...dans un délai de deux mois et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
2
N° 16NC00578