Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 16NC01562, par une requête enregistrée le 21 juillet 2016, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600235 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 18 février 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés susmentionnés du 4 février 2016 pris à son encontre par le préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et notamment de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande d'asile et de lui accorder tous les droits afférents à ce statut ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de remise aux autorités allemandes est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- cette décision méconnaît l'article 17 de ce règlement ;
- elle méconnaît l'article 31 du même règlement ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- leur enfant G., ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement au titre des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2016.
II. Sous le n° 16NC01563, par une requête enregistrée le 21 juillet 2016, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600234 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 18 février 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés susmentionnés du 4 février 2016 pris à son encontre par le préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et notamment de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande d'asile et de lui accorder tous les droits afférents à ce statut ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés par M. B... à l'appui de sa requête enregistrée sous le n° 16NC01562.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B... et MmeC..., ressortissants du Kosovo nés respectivement le 2 août 1985 et le 23 décembre 1987, sont entrés irrégulièrement en France le 11 octobre 2015 selon leurs déclarations ; qu'à la suite de leurs demandes du 13 octobre 2015 tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, la consultation du fichier " Eurodac " a indiqué qu'ils avaient déposé une telle demande en Allemagne le 17 avril 2015 ; que par des arrêtés du 25 novembre 2015, le préfet du Doubs a refusé leur admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les autorités allemandes saisies d'une demande de reprise en charge le 30 novembre 2015 ont donné leur accord le 2 décembre 2015 ; que par des arrêtés du 4 février 2016, le préfet du Doubs a décidé la remise de M. B... et de Mme C...aux autorités allemandes ; que par des arrêtés du même jour, le préfet du Doubs les a assignés à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ; que M. B... et Mme C...relèvent appel des jugements du 18 février 2016 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 4 février 2016 décidant de leur remise aux autorités allemandes et les assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Doubs ;
2. Considérant que les requêtes n° 16NC01562 et n° 16NC01563 portent sur la situation d'un même couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée (...) " ;
4. Considérant que les décisions de remise en litige, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, indiquent que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. B... et de Mme C...ne relèvent pas des dérogations prévues par les articles 17.1 ou 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une vie privée et familiale stable, que les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge chacun des conjoints et leurs enfants et qu'ils n'établissent pas être dans l'impossibilité de retourner en Allemagne ; que, par suite, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont porté à la connaissance du préfet aucun autre élément précis relatif à leur situation personnelle, les décisions contestées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: (...) b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... et MmeC..., qui ont déclaré comprendre la langue albanaise, ont bénéficié chacun d'un entretien individuel le 13 octobre 2015 qui s'est tenu avec un interprète en langue albanaise et au cours duquel ils ont rempli le formulaire relatif à la détermination de l'Etat responsable, lequel était rédigé en français et en langue albanaise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) n°1560/2003, l'Etat membre antérieurement responsable, l'Etat membre menant une procédure de détermination de l'Etat membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. / L'Etat membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l'indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) n 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise. / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l'Etat membre requérant pour permettre à l'État membre requis d'apprécier la situation. / L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires pour examiner les raisons humanitaires invoquées et répond à l'État membre requérant, au moyen du réseau de communication électronique DubliNet établi conformément à l'article 18 du règlement (CE) n 1560/2003, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. Les réponses refusant une requête doivent être motivées. / Si l'Etat membre requis accède à la requête, la responsabilité de l'examen de la demande lui est transférée " ;
8. Considérant que M. B... et Mme C...soutiennent que leurs enfants sont scolarisés et qu'une intervention chirurgicale est programmée au 9 juin 2016 pour leur fils G. ; qu'au regard de ces éléments, qui n'avaient d'ailleurs pas été portés à la connaissance du préfet à la date des décisions contestées, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fils G. ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Allemagne, le préfet du Doubs n'a pas entaché les décisions de remise en litige d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour conserver l'examen des demandes d'asile déposées par M. B... et MmeC... ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre procédant au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), communique à l'Etat membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s'assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l'Etat membre responsable sont en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d'autres instruments juridiques pertinents en matière d'asile. Ces données sont communiquées à l'Etat membre responsable dans un délai raisonnable avant l'exécution d'un transfert, afin que ses autorités compétentes conformément au droit national disposent d'un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires. / 2. L'Etat membre procédant au transfert transmet à l'Etat membre responsable les informations qu'il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, et notamment : / a) les mesures immédiates que l'Etat membre responsable est tenu de prendre aux fins de s'assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s'avérer nécessaires; / b) les coordonnées de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent se trouvant dans l'Etat membre de destination, le cas échéant; / c) dans le cas des mineurs, des informations sur leur scolarité; / d) une évaluation de l'âge du demandeur. / 3. L'échange d'informations prévu par le présent article ne s'effectue qu'entre les autorités notifiées à la Commission conformément à l'article 35 du présent règlement, au moyen du réseau de communication électronique " DubliNet " établi conformément à l'article 18 du règlement (CE) n°1560/2003. Les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins prévues au paragraphe 1 du présent article et ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur. / 4. Afin de faciliter l'échange d'informations entre les Etats membres, la Commission rédige, par voie d'actes d'exécution, un formulaire type de transmission des données requises en vertu du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2.5. Les règles fixées à l'article 34, paragraphes 8 à 12, s'appliquent à l'échange d'informations prévu au présent article " ;
10. Considérant que M. B... et Mme C...soutiennent que les décisions contestées ont méconnu les dispositions susmentionnées dès lors que le préfet du Doubs n'a pas communiqué aux autorités allemandes les informations relatives à la scolarisation de leurs enfants et à l'état de santé de leur fils G. ; que les dispositions précitées de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoient que l'Etat membre procédant au transfert communique à l'Etat membre responsable dans un délai raisonnable avant l'exécution du transfert les données à caractère personnel concernant la personne à transférer et notamment les informations qu'il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s'assurer nécessaires et dans le cas des mineurs des informations sur leur scolarité afin que les autorités compétentes de l'Etat membre responsable disposent d'un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires ; que ces dispositions, qui concernent l'exécution de la mesure de remise, sont ainsi sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnés de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
13. Considérant, en dernier lieu, que les requérants qui n'ont d'ailleurs pas sollicité de titre de séjour en qualité de parents d'enfant malade, ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que leur enfant G. ne pouvait être éloigné ; que la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code, selon lesquelles la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 531-1 ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B... et de Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme E...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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Nos 16NC01562, 16NC01563