Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2016 et le 24 février 2017, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 janvier 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 juin 2015 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés en première instance ainsi que la somme de 1 500 au titre de ceux exposés en appel.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 24 juin 2015 méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle peut obtenir une admission exceptionnelle au séjour en application de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'agissant de la décision de refus de titre de séjour ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 28 et 29 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2016.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante kazakhe née le 26 août 1986, est entrée irrégulièrement en France le 30 juin 2011 ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 16 avril 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 février 2013 ; que l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 28 mars 2013 en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté du 10 septembre 2013, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que Mme A...a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 8 décembre 2014 en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France ; que par un arrêté du 24 juin 2015, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivré un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; que Mme A...relève appel du jugement du 12 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort du point 4 du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
4. Considérant que Mme A...soutient qu'elle réside en France depuis 2011 où ses deux enfants sont scolarisés, qu'elle n'a plus de nouvelles de son époux depuis qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, que son état de santé justifie la poursuite de soins en France et qu'elle suit des cours d'apprentissage de la langue française ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France au mois de juin 2011 à l'âge de vingt-cinq ans, accompagnée de son époux et de leur fils né le 17 octobre 2006 ; que la demande de titre de séjour de Mme A...en qualité d'étranger malade a été rejetée par un arrêté du 10 septembre 2013 ; que les certificats médicaux produits par Mme A...concernant notamment la scoliose et les troubles anxio-dépressifs dont elle souffre ne comportent aucun élément nouveau de nature à établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, son époux a été reconduit à la frontière à destination du Kazakhstan le 19 avril 2014 à la suite d'un arrêté du 10 septembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'en outre, si son fils né en 2006 ainsi que sa fille née en France en 2011 sont scolarisés, la requérante ne justifie pas que ses enfants, qui ont vocation à suivre leur mère, ne pourraient pas poursuivre avec elle une vie privée et familiale normale au Kazakhstan et notamment leur scolarisation ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et alors que Mme A...s'est maintenue en France au bénéfice de demandes successives de titre de séjour, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
5. Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
6. Considérant que les éléments susmentionnés au point 4 dont se prévaut Mme A...ne sauraient être regardés comme caractérisant des motifs exceptionnels ou humanitaires ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en dernier lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des orientations générales dont l'intéressée ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
8. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué par la requérante à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et en l'absence de tout autre élément invoqué par la requérante, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
10. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC01553