Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2016, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 janvier 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision prise à son encontre par le préfet du Haut-Rhin le 27 janvier 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par une décision du 27 janvier 2014, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, le titre de séjour que celui-ci avait sollicité en invoquant son état de santé ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant que M. B...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
4. Considérant que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté, imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non pas également de vérifier l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays ; qu'ainsi M. B...ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il ne pourrait pas effectivement accéder au traitement nécessaire à son état de santé dans son pays d'origine ;
5. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
7. Considérant que, pour estimer qu'il existe en République démocratique du Congo un traitement approprié à l'état de santé de M.B..., le préfet du Haut-Rhin se prévaut de l'avis émis, le 2 janvier 2014, par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace ; qu'il appartient dès lors au requérant de produire des éléments justifiant du contraire ; que M. B...se réfère à nouveau en appel aux certificats produits en première instance qui attestent, d'une part, qu'il a souffert d'une tuberculose pulmonaire dont il est guéri et, d'autre part, qu'il présente un syndrome de stress post-traumatique pour lequel il bénéficie d'un suivi psychothérapeutique et d'un suivi psychiatrique ainsi que d'un traitement médicamenteux dont l'interruption " mettrait en péril le processus thérapeutique " ; que ces certificats ne se prononcent nullement sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine ; que M. B... se prévaut également de rapports émanant de l'organisation mondiale de la santé et de l'organisation non gouvernementale suisse d'aide aux réfugiés, rédigés en termes généraux sur l'existence et les conditions d'accès aux traitements psychiatriques en République démocratique du Congo ; que ces rapports ne permettent pas à eux seuls d'infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé publique relatif à la disponibilité des soins dans le pays d'origine ; que, dans ces conditions, les éléments apportés par M.B..., en première instance comme en appel, ne permettent pas d'établir que les soins nécessaires à son état de santé ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B...doit être écarté pour les mêmes motifs ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
2
N° 16NC00444