Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 15 septembre 2016, la société RS projet développement, venant aux droits de la société RPH, représentée par la SCP Perez-Bensmihan, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 décembre 2015 ;
2°) de condamner Pôle emploi à lui verser, d'une part, la somme de 10 460,88 euros au titre de l'inexécution de ses engagements contractuels, majorée des intérêts légaux à compter du 31 janvier 2012 avec capitalisation de ces intérêts ou, à titre subsidiaire, à l'indemniser de la perte de marge bénéficiaire et, d'autre part, une indemnité de 3 000 euros au titre des difficultés de trésorerie ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ignore les motifs de rejet de sa demande indemnitaire préalable ;
- Pôle emploi n'a pas respecté ses obligations contractuelles dès lors que seules 34 sessions ont été passées au lieu des 150 prévues ;
- elle a droit au paiement du chiffre d'affaires escompté ou, a minima, à l'indemnisation de la perte de marge bénéficiaire et à l'indemnisation du préjudice de trésorerie résultant du refus de paiement de Pôle emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, Pôle emploi Alsace Champagne Ardenne Lorraine, représenté par la SELARL Symchowicz-Weissberg, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société RS projet développement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'intérêt à agir de la société RS projet développement n'est pas démontré ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant Pôle Emploi Alsace Champagne Ardenne Lorraine.
1. Considérant que l'Agence Nationale Pour l'Emploi, devenue Pôle emploi, a, en 2008, conclu avec plusieurs attributaires, des marchés à bons de commande ayant pour objet la mise en oeuvre de services d'insertions professionnelles auprès des demandeurs d'emploi ; que la société RPH s'est vu attribuer les lots n°11 " ECCP - Bas-Rhin plus Sainte-Marie - Domaine hôtellerie, tourismes, loisirs et animation, services à la personne et à la collectivité ", n°12 " ECCP - Bas-Rhin plus Sainte-Marie - Domaine des métiers supports à l'entreprise ", n°13 " ECCP - Bas-Rhin plus Sainte-Marie - Domaine des métiers du transport et de la logistique " et n°18 " ECCP Haut Rhin moins Sainte Marie - Domaine des métiers du transport et de la logistique " ; que ces contrats initialement conclus jusqu'au 30 avril 2010, ont été reconduits jusqu'au 30 avril 2011, puis, par avenant du 13 avril 2011, jusqu'au 30 avril 2012 ; que cet avenant a précisé les minima et maxima applicables pour cette dernière période en fixant, pour le lot n°11, le minimum de bénéficiaires ou de sessions à prendre en charge à 150 et le maximum à 600 ; que ce minimum n'ayant pas été atteint, la société RPH a demandé à être indemnisée de la différence entre le chiffre d'affaires attendu et le chiffre d'affaires réellement perçu ; que Pôle emploi ayant refusé de faire droit à cette demande d'indemnisation, la société RPH a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner Pôle emploi à lui verser, d'une part, la somme de 10 460,88 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires et, d'autre part, la somme de 3 000 euros au titre des difficultés de trésorerie subies ; que la société RS projet développement, venant aux droits de la société RPH, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 77 du code des marchés publics alors applicable : " I. - Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande. / Il peut prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité (...). Le recours à cette possibilité ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum du marché lorsque celui-ci est prévu " ; que l'avenant du 13 avril 2011, fixant le minimum des commandes à 150 pour le lot n° 11 prévoyait que " Pôle emploi est engagé sur le nombre minimum de bénéficiaires ou sessions à prendre en charge sur toute la durée du marché (...) " ; qu'il en résulte que, dans l'hypothèse où le minimum des commandes prévu au contrat n'est pas atteint, le cocontractant peut prétendre à être indemnisé du préjudice résultant du non-respect par l'administration de ses obligations contractuelles ;
3. Considérant que le minimum de 150 sessions prévu au contrat n'a pas été atteint, seules 34 prestations ayant été effectivement commandées par Pôle emploi ; que Pôle emploi soutient que cette insuffisance de commandes est imputable à la société qui n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles relatives au lieu d'exécution des prestations et qui n'aurait pas mis en oeuvre des moyens suffisants pour exécuter le contrat de manière satisfaisante ; que si Pôle emploi soutient que pour plus de la moitié de ses prestations, la société RPH lui a demandé de mettre des locaux à disposition, en méconnaissance des stipulations du CCAP, il ne produit qu'un seul document relatif à la tenue d'une formation organisée par la requérante dans ses locaux de Colmar le 1er décembre 2011 ; que, de la même manière, si les échanges de courriels entre l'intervenant de la société RPH et un des agents de Pôle emploi, entre début septembre et début octobre 2011, s'ils témoignent de certaines difficultés d'organisation, en particulier concernant le choix des locaux pour la tenue d'une formation sur deux jours en octobre 2011, ils ne permettent nullement d'établir que les propres carences de la société RPH auraient conduit Pôle emploi à lui commander moins de prestations ; que Pôle emploi ne justifie pas davantage que la société n'aurait proposé qu'un seul intervenant, qui aurait, de ce fait, été dans l'impossibilité matérielle d'assurer le nombre minimum de prestations prévu dans l'avenant ; qu'ainsi Pôle emploi ne justifie pas que la mauvaise exécution de ses prestations par la société RPH serait à l'origine du nombre insuffisant de commandes ;
4. Considérant que Pôle emploi soutient également que le nombre des commandes relatives aux autres lots dont la société était titulaire a été supérieur au minimum prévu ; que toutefois, les minima et maxima ont été définis lot par lot ; que Pôle emploi était ainsi engagé relativement au nombre minimum de bénéficiaires ou de sessions à prendre en charge prévu pour chaque lot ; qu'ainsi, la circonstance que les commandes ont atteint le minimum prévu pour les autres lots ne saurait compenser l'insuffisance des commandes pour le lot n°11 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ne passant pas commande à hauteur du minimum prévu au contrat, Pôle emploi a méconnu ses obligations contractuelles ; que, dans une telle hypothèse, le cocontractant de l'administration peut demander à être indemnisé du manque à gagner subi, qui correspond à la perte de marge bénéficiaire qu'aurait dégagée le montant minimal des prestations prévues au marché à laquelle s'ajoute, le cas échéant, le montant des dépenses engagées pour pouvoir satisfaire aux obligations contractuelles minimales ;
6. Considérant, d'une part, que la société RS projet développement demande en appel, comme en première instance, à être indemnisée de la différence entre le chiffre d'affaires relatif au montant minimum prévu de commandes et le chiffre d'affaires effectivement réalisé ; que ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle demande à être indemnisée de la perte de marge bénéficiaire qu'elle ne chiffre pas ; que, alors qu'elle avait déjà été invitée en première instance à produire des éléments de nature à justifier sa marge nette, elle ne produit en appel qu'une attestation de son gérant, indiquant que la marge brute dégagée sur le chiffre d'affaires de 10 460,88 euros s'élèverait à 5 592 euros après avoir calculé un taux de marge brute de 53,46 % en défalquant du chiffre d'affaires réalisé le seul montant des prestations sous-traitées, à l'exclusion de toute autre charge ; qu'elle produit également une attestation d'un expert-comptable qui se limite à " [attester] les informations établies " en précisant que son intervention " ne constitue ni un audit ni un examen limité " et que cette intervention a consisté à vérifier la concordance des informations transmises par la société avec les données sous-tendant la comptabilité ; que, dans ces conditions, les éléments produits par la société RS projet développement ne permettent pas de déterminer la marge nette dont elle a été privée ;
7. Considérant, d'autre part, que le préjudice résultant du " trouble de trésorerie " invoqué par la requérante n'est pas établi ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi, que la société RS projet développement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Pôle emploi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société RS projet développement demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros à verser à Pôle emploi sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société RS projet développement est rejetée.
Article 2 : La société RS projet développement versera à Pôle emploi une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société RS projet développement et à Pôle emploi Alsace Champagne Ardenne Lorraine.
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N° 16NC00094