Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2015, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 décembre 2014 ;
2°) de condamner la commune de Reims à lui payer la somme de 50 500 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de condamner la commune de Reims aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Reims la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Reims n'a pas pris les précautions nécessaires et adaptées aux conditions météorologiques et au caractère particulièrement dangereux de la voirie permettant de prévenir des chutes en cas de neige et de verglas en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- la commune n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un entretien normal de la voie publique qui a été la cause directe de son accident ;
- aucune imprudence ne saurait lui être reprochée ;
- sa chute lui a causé un déficit fonctionnel temporaire total justifiant le versement de la somme de 500 euros, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 22 décembre 2009 au 2 février 2010 justifiant une somme de 1 000 euros, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 3 février 2010 au 19 septembre 2011 justifiant une somme de 3 000 euros ; elle est également fondée à demander les sommes de 13 500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre de l'aide humaine forfaitaire ; enfin, elle est bien fondée à demander la réparation de ses préjudices esthétique, d'agrément et sexuel, pour les sommes respectives de 1 500 euros, 3 000 euros et 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2015, la commune de Reims, représentée par la SELARLC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour la commune de Reims.
1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 23 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Reims à lui verser la somme de 50 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa chute sur une plaque de verglas le 18 décembre 2009 ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant que, pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un événement de force majeure ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 18 décembre 2009, vers 20 heures, Mme B..., née en 1946, a fait une chute sur un trottoir enneigé et verglacé, rue de Courlancy à Reims, à proximité de son domicile ; qu'elle a présenté une fracture déplacée de l'extrémité distale du radius et un traumatisme facial de l'orbite gauche ; que selon les relevés météorologiques, les températures au sol étaient négatives depuis le lundi 14 décembre, il avait neigé la veille de l'accident et la température relevée le 18 décembre n'avait pas excédé -1,2° et accusait -7,4° au sol ; qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre du plan de viabilité hivernale pour l'année 2009/2010 arrêté par la commune de Reims prévoyant 1'épandage de sel ou de saumure sur le sol pour traiter les phénomènes météorologiques de type neige et verglas, des agents municipaux sont intervenus avec du matériel adapté sur les circuits prioritaires et secondaires pour épandre un total de 106 tonnes sur 171 kilomètres de 00h00 à 12h00 et de 88 tonnes de 12h30 à 00h00 pour la période allant du 17 au 18 décembre 2009 alors que les températures étaient négatives depuis plusieurs jours et que la neige avait fait son apparition ; que 90 agents ont été mobilisés pour la seule journée du 18 décembre 2009 et ont assuré le traitement de 271 kilomètres de voies publiques ; que la circonstance, à la supposer même établie, que les bacs à sel mis à disposition de la population, notamment rue de Courlancy, au niveau de la polyclinique, aient été vides, ne remet pas en cause la réalité des interventions effectives des services chargés de la mise en oeuvre du plan de viabilité hivernale ; que, par ailleurs, en application du règlement de police de voirie de la commune, il appartient aux riverains des voies publiques notamment de balayer la neige des trottoirs et de jeter du sable ou de la cendre ou des sciures en cas de verglas ; que le maire de la commune de Reims, qui ne saurait être tenu de remédier, totalement et en tous lieux, au risque de verglas dès son apparition, doit ainsi être regardé comme ayant mis en oeuvre, dans l'exercice de son pouvoir de police résultant des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les moyens nécessaires pour traiter préventivement et curativement les phénomènes glissants résultant des conditions météorologiques ; que, dans ces conditions, et eu égard aux circonstances dans lesquelles est survenu l'accident, celui-ci ne peut être regardé comme imputable à un défaut d'entretien de la voie publique compte tenu des conditions météorologiques des jours précédents et du jour de l'accident, qui n'exigeaient d'ailleurs aucune signalisation particulière ; que Mme B...pouvait raisonnablement s'attendre à la présence de neige et de verglas sur le trottoir et ses risques de dérapage ou de chute étaient de ceux contre lesquels il appartient aux usagers de la voie publique de se prémunir en prenant toutes précautions utiles ; que, dès lors, cet accident est entièrement imputable à l'imprudence de la victime ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les dépens :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
6. Considérant que Mme B...reste la partie perdante en appel ; qu'aucune circonstance particulière de l'affaire ne justifie que les frais d'expertise soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; que, par suite, la demande de Mme B...au titre des dépens ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Reims le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Reims présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D ÉC I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Reims présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et à la commune de Reims.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Marino, président de chambre,
- Mme Kohler, premier conseiller,
- M. Michel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2016.
Le rapporteur,
Signé : A. MICHEL Le président,
Signé : Y. MARINO
La greffière,
Signé : F. DUPUY
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. DUPUY
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N° 15NC00057