Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ; le préfet n'indique pas les éléments de droit et de fait qui l'ont conduit à refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en suivant l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine ;
- le préfet devait lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; il s'est estimé en situation de compétence liée en assortissant son refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- le préfet s'est estimé en compétence liée ; il ne s'est pas interrogé sur l'opportunité de prévoir un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; son fils est suivi médicalement en France en raison de son épilepsie ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 26 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Tréand, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
1. Considérant que MmeB..., ressortissante albanaise, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir l'état de santé dégradé de son fils ; que par un arrêté du 2 juin 2014, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision litigieuse énonce de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le préfet de la Moselle a ainsi suffisamment motivé le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'avait en revanche pas à motiver sa décision au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code dès lors que Mme B...n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;
4. Considérant, d'autre part, que si la décision litigieuse mentionne le contenu de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine le 23 avril 2014 qui a été régulièrement recueilli en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 311-12 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait estimé lié par le sens dudit avis et aurait méconnu l'étendue de sa compétence en refusant de délivrer à Mme B...le titre de séjour qu'elle sollicitait ;
5. Considérant, enfin, que Mme B...reprend en appel, sans développer aucune argumentation ni apporter aucune critique de la position retenue par les premiers juges, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour appliquer les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle ne se serait pas interrogé, avant de l'écarter, sur l'opportunité d'user du pouvoir discrétionnaire qu'il détient de ne pas assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à prétendre que le préfet se serait cru à tort tenu d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
8. Considérant, d'autre part, que Mme B...n'établit pas que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'illégalité ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à exciper de cette illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10°" l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
10. Considérant que Mme B...ne soutenant pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
11. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai laissé à Mme B... pour quitter volontairement le territoire français et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai accordé à l'appelante ;
12. Considérant, d'autre part, que la seule circonstance que le fils de Mme B...bénéficie de soins en France ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
14. Considérant que Mme B...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de la décision et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 15NC00687